TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303039_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation afin qu'elle puisse continuer son contrat et ses études sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " qui est arrivée à expiration le 12 janvier 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement le 15 novembre 2022, qu'elle n'a eu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car son employeur a suspendu son contrat d'apprentissage, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été délivrée à l'intéressée. Par un nouveau mémoire enregistré le 7 avril 2023, Madame A B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A B, ressortissante marocaine née le 27 mars 1998 à Biougra (Région de Souss-Massa), a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante délivré par le préfet du Finistère et valable jusqu'au 12 janvier 2023. Suite à un déménagement, elle a déposé le 15 novembre 2022, en préfecture du Val-de-Marne, une demande de renouvellement de ce titre de séjour, sans recevoir aucune réponse, y compris après l'échéance de son titre, ni aucun document justifiant de la régularité de son séjour. Par sa requête enregistrée le 27 mars 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation de ses droits au séjour l'autorisant à travailler. Postérieurement à sa demande, soit le 29 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a mis à la disposition de Madame B une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 juin 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par son mémoire enregistré le 7 avril 2023, Madame B a indiqué se désister des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Madame B des conclusions de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2303039_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel