TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303039_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Koko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande et d'une erreur d'appréciation dès lors que les résultats qu'il a obtenus au titre de l'année 2023/2024 n'ont pas été pris en compte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Silvani a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français en avril 2019 muni d'un visa portant la mention " étudiant ". Il s'est vu délivrer un titre de séjour d'un an puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 30 septembre 2020 au 29 septembre 2022. Le 26 septembre 2022, M. C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué est signé par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau du séjour du service de l'immigration, qui a reçu délégation du préfet du Calvados, par arrêté du 4 octobre 2023 régulièrement publié, à l'effet de signer, tous arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau du séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu'elle est délivrée : / 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l'intéressé, un redoublement par cycle d'études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études ". Aux termes de l'article L. 433-1 de ce code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ". 4. Pour rejeter la demande présentée par M. C tendant au renouvellement de sa carte pluriannuelle portant la mention " étudiant ", le préfet du Calvados a estimé qu'il n'avait démontré aucune progression dans le cadre du cursus universitaire effectué au titre des années 2019 à 2022 et qu'il ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'au terme de sa première année d'études en France, M. C, inscrit au titre de l'année scolaire 2019/2020 en troisième année de génie mécanique à l'institut national des sciences appliquées de Strasbourg, a obtenu des notes très inférieures à la moyenne. Inscrit en licence 2 mécanique à l'université de Caen au titre de l'année scolaire 2020/2021, il a été ajourné après avoir obtenu une moyenne de 0,808/20. Inscrit dans la même formation au titre de l'année scolaire 2021/2022, il a de nouveau été ajourné après avoir obtenu une moyenne de 0/20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui s'est de nouveau inscrit à cette licence au titre de l'année 2022/2023, a communiqué au préfet du Calvados, avant qu'il ne prenne la décision en litige, les résultats obtenus au terme de cette nouvelle année et, en toute hypothèse, il ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme à l'issue de cette année scolaire. Si M. C produit un certificat de scolarité au titre de l'année 2023/2024 en première année du cycle ingénieur à l'établissement d'enseignement supérieur privé de Laval ainsi que trois relevés de notes supérieures à la moyenne obtenues au cours des mois de septembre et octobre 2023, ces éléments, dont il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'ils auraient été communiqués au préfet du Calvados avant l'édiction de la décision attaquée, ne sauraient, en tout état de cause, établir à eux seuls le caractère sérieux des études poursuivies ni la réalité de la progression dont il fait état, alors au demeurant que deux des trois relevés de note ne mentionnent pas le nom de l'intéressé et sont établis au nom de l'établissement de Paris et non de celui de Laval. Il résulte de ce qui précède qu'en refusant de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet du Calvados n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la demande ni d'une erreur d'appréciation du caractère sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays d'éloignement : 7. En premier lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays d'éloignement serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, si M. C soutient que la décision en litige, qui indique qu'il peut rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception des pays limitativement énumérés à l'article 5 de l'arrêté, méconnaîtrait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. La rapporteure, Signé C. SILVANI La présidente, Signé H. ROULAND-BOYER Le greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2303039_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel