TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303039_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 13 novembre 2023 sous le n° 2303010, M. A D, représenté par Me Tartanson, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a, sur son recours administratif préalable, confirmé sa décision du 18 avril 2023 l'orientant vers le milieu ordinaire de travail ; 2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée ne prend pas en compte la gravité de son handicap ; - son état de santé ne lui permet pas de trouver un emploi en milieu ordinaire de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. D. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 13 novembre 2023 sous le n° 2303011, M. A D, représenté par Me Tartanson, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a, sur son recours administratif préalable, confirmé sa décision du 18 avril 2023 lui refusant le bénéfice d'une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail ; 2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son état de santé justifie son orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. D. Elle soutient que les moyens de la requête de M. D ne sont pas fondés. III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 13 novembre 2023 sous le n° 2303039, M. A D, représenté par Me Tartanson, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a, sur son recours administratif préalable, confirmé sa décision du 18 avril 2023 rejetant sa demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné ; 2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son état de santé justifie son orientation vers le dispositif d'emploi accompagné. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. D. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Moiroud Besse, substituant Me Tartanson, avocat de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Trois notes en délibéré présentées pour M. D ont été enregistrées le 18 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par trois décisions du 18 avril 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a refusé d'accorder à M. D le bénéfice d'une orientation professionnelle en établissement et service d'aide par le travail, a rejeté sa demande d'orientation vers le dispositif d'emploi accompagné et l'a orienté vers le milieu ordinaire de travail. Par des courriers du 2 juin 2023, réceptionnés le 5 juin 2023 par la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse, M. D a formé des recours administratifs à l'encontre de ces décisions, rejetés implicitement par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse. Par les requêtes n° 2303010, n° 2303011 et n° 2303039, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a implicitement rejeté ces recours administratifs. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2303010, n° 2303011 et n° 2303039 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes, d'autre part, du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Les recours formés contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application de ces dispositions, sur l'orientation professionnelle des personnes handicapées constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur l'orientation de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. En ce qui concerne les requêtes n° 2303010 et n° 2303011 : 4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. () ". Il résulte des dispositions des articles L. 5213-6 et suivants du même code que le marché du travail désigne tant les entreprises ordinaires, soumises le cas échéant à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, dont les effectifs de production comportent au moins 80 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l'être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces médicales produites par M. D, que le requérant, né en 2001, reconnu comme ayant la qualité de travailleur handicapé, souffre d'une importante surdité du côté droit et d'un début de surdité du côté gauche pour laquelle il dispose d'un appareillage bilatéral. Toutefois, aucune de ces pièces, ni le certificat médical en date du 7 février 2023 rédigé par le docteur E C, qui se borne à contre-indiquer l'exposition du requérant à des bruits forts, ne comportent de précisions quant à la réduction de ses capacités de travail dans une mesure excluant une recherche directe d'emploi en milieu ordinaire du travail ou quant à la nécessité d'un soutien médical, éducatif, social ou psychologique qui ne pourrait être satisfait en cas d'orientation vers le marché du travail ordinaire. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. D présenterait une capacité de travail inférieure à un tiers ou un besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques au sens des dispositions précitées de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles, de sorte que son orientation vers le marché du travail et le refus de l'orienter vers un établissement et service d'aide par le travail étaient justifiés. En ce qui concerne la requête n° 2303039 : 6. Aux termes de l'article L. 5213-2-1 du code du travail : " I.-Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en œuvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur. () / Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants. () / II.-Le dispositif d'emploi accompagné est mis en œuvre sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en complément d'une décision d'orientation () ". Aux termes de l'article D. 5213-89 de ce code : " Peuvent être bénéficiaires du dispositif d'emploi accompagné, donnant lieu à l'accompagnement de leur employeur : / 1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ; / 2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ; / 3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle () ". 7. Si M. D soutient que son état de santé justifie qu'il soit orienté vers un dispositif d'emploi accompagné dès lors qu'il lui est médicalement interdit de s'exposer à des bruits " forts ", il ne résulte toutefois pas de l'instruction que l'intéressé rencontre, du fait de son handicap, des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable son insertion professionnelle et il ne saurait être regardé, en l'état de l'instruction, comme ayant effectivement un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail au sens de l'article D. 5213-89 du code du travail. Dans ces conditions, les conditions posées par l'article D. 5213-89 du code du travail ne peuvent être regardées comme remplies et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en considérant que le dispositif d'emploi accompagné ne correspondait pas aux besoins actuels de M. D. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2303010, n° 2303011 et n°2303039 de M. D doivent être rejetées, y compris ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2303010, n° 2303011 et n° 2303039 de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président, C. B La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303010, 2303011, 2303039
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303039_20240402
Données disponibles
- Texte intégral