TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303040_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 17 mars 2023, M. C demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai de 48 heures et de lui ordonner de lui délivrer une carte de résident de plein droit selon les dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que sa situation est urgente, son contrat de travail est suspendu ; Il est en attente de la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par un mémoire en défense enregistrée le 17 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a présenté une demande sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; qu'il n'est pas domicilié dans le Val-d'Oise mais dans le 19ème arrondissement de Paris et qu'il a été invité le 13 mars 2023 à procéder au transfert de son dossier conformément aux dispositions de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302995, enregistrée le 6 mars 2023, par laquelle M. C demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 20 mars 2023 à 13h30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Edert, juge des référés ; - les observations M. C qui fait valoir se défendre seul et avoir déposé une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et le lendemain avoir saisi le juge des référés pour que cette décision soit suspendue et qu'un récépissé lui soit délivré. Il indique avoir demandé une carte de résident comme conjoint de français ou parents d'enfants français en juin 2021, soit depuis plus de deux ans et ajoute résider dans le Val-d'Oise où il est hébergé avec sa famille chez son frère, l'adresse à Paris que le préfet a retenu, est une adresse administrative chez son beau-père, son fils autiste bénéficiant d'une prise en charge à l'hôpital Robert Debré et au centre médico-psychologique Rébéval ; il est présent en France depuis 2012, est marié depuis sept ans avec une ressortissante de nationalité française présente à l'audience, est père de deux enfants français, dont la dernière née le 21 novembre 2022 et bénéficie d'un contrat de travail comme cadre, sa vie privée et familiale est établie sur le territoire national ; il a été entendu ainsi que son épouse dans le cadre d'une enquête administrative au commissariat de Sannois ; il doute que la décision de refus d'un titre de séjour parent d'enfants français ou conjoint de français soit légale et demande à bénéficier d'un récépissé, - le préfet du Val- d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 9 mars 1980, entré sur le territoire français le 4 octobre 2012, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable du 16 juillet 2019 au 15 juillet 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident " conjoint de français " et " parent d'enfants français " auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise le 25 juin 2021, a été mis en possession de sept récépissés, dont le dernier était valable jusqu'au 5 mars 2023, faisant alors naitre une décision implicite de rejet de sa demande. Par une requête n° 2302995, M. C a demandé au tribunal d'annulation la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressée. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. L'urgence à suspendre l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision dont le requérant demande la suspension de l'exécution présente ce caractère et de plus son contrat de travail est suspendu en l'absence de production d'une autorisation de travail. Il suit de là que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans à condition qu'il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article L. 423-7 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-10 de ce code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Aux termes de l'article R. 432-1 de ce code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". 6. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que d'une part M. C réside régulièrement en France depuis le 16 juillet 2019, qu'il est marié depuis sept ans avec une ressortissante de nationalité française et qu'il est père de deux enfants français nés respectivement en mars 2017 et en novembre 2022 dont il s'occupe et d'autre part qu'il a déposé une demande de carte de résident en juin 2021 auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision implicite de rejet de la demande du requérant, née 6 mars 2023, méconnaît les dispositions des articles L. 423-6 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision contestée, jusqu'à l'intervention du jugement au fond. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 9. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident implique seulement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. C une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise refusant de délivrer à M. C une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision visée à l'article 1. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 mars 2023. La juge des référés signé S. A La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303040
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2303040_20230323
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