TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303040_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 sous le n°2303041 et un mémoire, enregistré le 17 avril 2023, M. D, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023 sous le n°2303040 et un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, M. D, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler les arrêtés du 3 avril 2023 par lesquels le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ".
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Giafferi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les observations de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2303040 et 2303041, qui concernent la situation d'un même requérant, ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement.
2. M. B, ressortissant camerounais se déclarant né le 14 juin 2002 à Loum (Cameroun), a fait l'objet, le 3 avril 2023, de deux arrêtés du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. Il demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au cours du mois d'août 2018. Il a d'abord été reconnu mineur par un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 4 décembre 2018 et confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) avant que ce jugement ne soit infirmé par la cour d'appel de Douai. Sa prise en charge par les services de l'ASE a pris fin le 9 janvier 2020. Il a ensuite sollicité, le 15 juin 2020, son admission exceptionnelle au séjour, ce qui lui a été refusé par un arrêté du préfet du Nord du 17 juin 2021 portant également obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lille le 31 mars 2022 puis par la cour administrative d'appel de Douai le 21 décembre 2022. L'intéressé n'a pas exécuté cette décision et a été interpellé le 2 avril 2023 par les services de la police aux frontières de Lille dépourvu de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français. M. B, présent en France depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée, a été scolarisé dès le mois de janvier 2020. Il a d'abord été inscrit au lycée Sonia Delaunay de Lomme afin d'y préparer un certificat d'aptitude professionnelle dans le domaine de la vente. Ses résultats scolaires se sont avérés remarquables puisqu'il a obtenu les félicitations au 2ème et 3ème trimestre et les attestations de ses professeurs pour cette année scolaire sont élogieuses. S'il a trouvé le contrat d'apprentissage nécessaire à la validation de ce diplôme dans une boulangerie d'Armentières, son employeur s'est cependant rétracté en raison de la lourdeur administrative liée à l'embauche de mineurs non accompagnés de sorte que l'échec du requérant, qui n'a pu valider son diplôme, ne lui est pas imputable. M. B s'est ensuite inscrit, pour l'année 2020-2021, au lycée Georges Guynemer et a obtenu, en juin de la même année, un certificat d'aptitude professionnel en qualité de " peintre applicateur de revêtement " avec une moyenne de 14,54/20 après avoir obtenu les félicitations du conseil de classe à tous les trimestres, ce qui atteste de son sérieux dans le suivi de ses études. Par ailleurs, le requérant soutient, sans que cela ne soit contredit par les pièces du dossier, n'avoir plus aucun contact avec ses parents et son frère demeurant au Cameroun. Il fait ainsi valoir lors de l'audience, sans que cela ne soit contesté, avoir vainement entrepris des recherches avec l'aide de la Croix-Rouge pour retrouver sa famille. L'existence de telles démarches est d'ailleurs corroborée par certaines des attestations versées aux débats. M. B a, en revanche, tissé des liens intenses sur le territoire français. Il a notamment gardé des liens forts avec la famille d'accueil qui l'a pris régulièrement en charge, pour des week-end ou des vacances, alors qu'il était placé à l'ASE ainsi qu'en attestent les nombreux témoignages produits. Surtout, depuis le mois de mars 2020 et la fin de son suivi par l'ASE en qualité de mineur non accompagné, il est hébergé et pris en charge par un ressortissant français, qu'il a rencontré en août 2019 et avec lequel il a créé des liens intenses. Ce dernier envisage d'ailleurs son adoption simple, procédure pour laquelle il a déjà pris attache avec des professionnels du droit. Les nombreux témoignages produits permettent également d'établir que M. B a développé de nombreuses relations amicales en France. L'intéressé établit également, par les pièces versées aux débats, être parfaitement inséré dans la société française. Il est, à cet égard, très actif au sein du sporting club Hazebrouckois, à Hazebrouck, où il évolue en tant que joueur de football depuis août 2019 et participe bénévolement à l'entraînement des plus jeunes. Il est également bénévole depuis 2022 au sein de l'unité locale de la Croix-Rouge d'Hazebrouck et participe depuis 2021 aux opérations de collectes organisées par les Restos du Cœur. Il démontre enfin la volonté de s'insérer professionnellement en France et est titulaire, depuis le 1er mars 2023, d'une promesse d'embauche de la part de la société " Négoce en ligne " à Armentières (59). Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Nord, en décidant d'éloigner M. B du territoire français, a entaché la décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé au requérant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fins d'injonction :
7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gommeaux, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 3 avril 2023 par lesquels le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gommeaux, avocate de M. B, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Julie Gommeaux et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La magistrate désignée
Signé,
M. A
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2-2303041Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2303040_20230505