TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2303040_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a rejeté sa demande d'inscription en première année de master mention " Psychologie ", parcours " Psychologie clinique et psychopathologie : évaluations, soins psychiques et recherches ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de réexaminer sa candidature dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que : . l'ensemble de ses vœux a reçu une réponse négative, y compris après recours administratifs ; . elle a également déjà reçu des réponses négatives après avoir saisi la rectrice de la région académique Normandie dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation ; . l'incertitude sur son affectation pour la prochaine année universitaire a des conséquences financières sur sa situation en raison de la location d'un appartement, qu'elle conserve dans le cas où elle pourrait être inscrite à l'université de Rouen Normandie, à laquelle s'additionnent les charges courantes ; à défaut, elle serait amenée à contracter un emprunt pour s'inscrire dans une formation, coûteuse, donnant lieu à la délivrance d'un diplôme universitaire ; en cas de réponse favorable tardive de l'université de Rouen Normandie incompatible avec le calendrier de l'année universitaire, elle ne pourra intégrer, en raison même de cette tardiveté, un établissement privé d'enseignement supérieure ; . elle bénéficie d'une promesse de stage qui démontre son investissement dans son projet professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : . elle ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; . elle est fondée sur des dispositions réglementaires, adoptées par le conseil d'administration de l'université, fixant les capacités d'accueil de la formation et les modalités de sélection, dont il n'est pas démontré d'une part, qu'elles ont fait l'objet d'une publicité et d'autre part, qu'elles ont été transmises au recteur de région académique, en vertu de l'article L. 719-7 du code de l'éducation. La requête a été communiquée à l'université de Rouen Normandie, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juillet 2023 sous le n° 2302960, tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a rejeté sa demande d'inscription en première année de master mention " Psychologie ", parcours " Psychologie clinique et psychopathologie : évaluations, soins psychiques et recherches ". Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours mentionnés au livre V des parties législative et réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 10 août 2023 à 11 heures, après avoir présenté son rapport, le juge des référés a entendu les observations de Mme C, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Elle a ajouté que la réponse à son recours gracieux n'était pas signée et que, lors de la phase d'examen des candidatures, aucune personne n'avait été reçue en entretien, contrairement aux modalités annoncées. L'université de Rouen Normandie n'était pas présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 11 h 10, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ayant obtenu une licence mention " Psychologie " à l'issue de l'année universitaire 2022-2023, délivrée par l'université de Rouen Normandie, Mme A C a candidaté pour s'inscrire, au sein de cette même université, en première année de master mention " Psychologie ", parcours " Psychologie clinique et psychopathologie : évaluations, soins psychiques et recherches " au moyen de la plateforme nationale pour l'entrée en première année de master " monmaster.gouv.fr ". Par la décision attaquée du 21 juillet 2023, le président de l'université de Rouen Normandie a rejeté cette demande. Par un courriel du même jour, le recours gracieux de Mme C a été rejeté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Il résulte de l'instruction que, alors que la rentrée universitaire a lieu dans moins d'un mois, la décision attaquée fait obstacle à la poursuite des études de Mme C dans une formation correspondant à son parcours universitaire et à un projet professionnel cohérent. Cette dernière démontre en outre avoir essuyé plusieurs refus de sa candidature de la part des universités sollicitées par le recteur de la région académique dans le cadre de la procédure prévue à l'article R. 612-36-3 du code de l'éducation. Mme C, qui a déposé sa requête dans un délai raisonnable suivant la décision attaquée, ne s'est en outre pas placée elle-même dans une situation d'urgence. Elle justifie dès lors d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. La condition d'urgence doit par suite être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article L. 719-7 du code de l'éducation : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable (). Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités () ". 6. Il résulte de l'instruction que par une délibération du 9 décembre 2022, librement consultable en ligne sur son site internet, le conseil d'administration de l'université de Rouen Normandie a fixé les capacités d'accueil en première année de master pour l'année universitaire. En l'état de l'instruction, en l'absence de mention en ce sens sur cette délibération et alors que l'université n'a produit aucune observation en défense, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est fondée sur la délibération précitée, à caractère réglementaire, qui n'a pas fait l'objet d'une transmission au recteur de région académique est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que, les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 du président de l'université de Rouen Normandie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 9. En vertu de ces dispositions, la présente ordonnance implique seulement que la candidature de Mme C en première année de master mention " Psychologie " soit réexaminée. Il y a dès lors lieu d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de procéder à ce réexamen dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le président de l'université de Rouen Normandie a rejeté la demande d'inscription de Mme C en première année de master mention " Psychologie " est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à l'université de Rouen Normandie de réexaminer la candidature de Mme C en première année de master mention " Psychologie " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à l'université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 11 août 2023. Le juge des référés, J. BLe greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2303040_20230811
Données disponibles
- Texte intégral