TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303040_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme F D, représentée par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant la Mongolie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2) de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire ; 3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas suffisamment motivée et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante mongole née le 27 juin 1983, a déclaré être entré en France le 14 janvier 2023 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 23 décembre 2022 au 27 janvier 2023 accompagnée de ses deux enfants mineurs. Le 1er février 2023, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 12 mai 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 3 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Mongolie et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (). Aux termes de l'article L. 531-24 du code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit la République de Mongolie sur la liste des pays d'origine sûrs. 3. En l'espèce, le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile de la requérante présentée le 1er février 2023 avait fait l'objet d'une décision de rejet du 12 mai 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 30 mai 2023 en application de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des dispositions citées au point 2 que l'étranger provenant d'un pays d'origine sûr ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français dès la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et que la République de Mongolie est un pays d'origine sûr. Par suite, même si la requérante a formé un recours devant la cour nationale du droit d'asile contre la décision du 12 mai 2023, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet d'Indre-et-Loire prenne l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il est constant que la République de Mongolie est un pays d'origine sûr et que la demande d'asile de l'intéressée avait été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. La requérante soutient que le fait que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile n'exempte pas le préfet de l'examen du risque au titre de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lequel fait obstacle à ce que leur droit au maintien sur le territoire français prenne fin et qu'ils encourent des risques en cas de retour en Mongolie. Toutefois, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Mongolie est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire se serait cru lié par les décisions prises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 6. En deuxième lieu, le préfet d'Indre-et-Loire, après avoir rappelé la nationalité de la requérante et la décision du 12 mai 2023 de rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que la requérante n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine car elle ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité et le caractère personnel des risques allégués. La décision fixant le pays de destination attaquée est ainsi suffisamment motivée. 7. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. La requérante soutient qu'elle risque d'être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Mongolie en raison des dénonciations de corruption dont elle est à l'origine alors qu'elle exerçait différents emplois dans des sociétés spécialisées dans l'exploitation minière. Toutefois, les documents du département d'Etat des Etats-Unis intitulé " 2022 Investment Climate Statements : Mongolia ", " Freedom in the world 2022 " de Freedom House, " Mongolia 2022 Human Rights Rapport ", les articles publiés le 8 décembre 2022 par le Figaro intitulé " Mongolie : un scandale de corruption pousse les manifestants dans la rue " et par M. C A intitulé " Loin des regards, la Mongolie est secouée par des manifestations anticorruption ", par l'AFP intitulé " En Mongolie, des manifestants bravent la nuit et le froid pour réclamer justice " et par Médiapart sur la situation en Mongolie et notamment la corruption, ne la concernent pas personnellement. Il en est de même des documents concernant M. B et M. E. Par ailleurs, la carte de soins ambulatoires produite par l'intéressée ne précise aucunement que ses blessures ont été causées lors d'une agression. Les photographies et attestations de témoins également produites sont insuffisantes pour établir qu'elle aurait fait l'objet de traitements inhumains ou dégradants en raison de sa dénonciation de la corruption. Au demeurant, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi. 11. En second lieu, la requérante soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et disproportionnée en faisant valoir que si l'arrêté attaqué fait apparaître les quatre critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il en tire une conclusion totalement contradictoire de leur application dans la mesure où seulement deux critères sur quatre sont susceptibles de justifier une telle mesure et que la circonstance que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile n'est pas un critère prévu par les textes précités au point 9. Toutefois, le préfet d'Indre-et-Loire a pris l'interdiction de retour sur le territoire français attaquée au motif que la requérante est entrée il y a à peine six mois en France, le 14 janvier 2023, qu'elle est originaire d'un pays sûr, la Mongolie, au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle est sans liens forts et intenses avec la France puisqu'elle est arrivée sur le territoire à l'âge de quarante ans, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent son époux, sa mère et sa sœur, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne trouble pas l'ordre public et que, pour ces raisons, une interdiction de retour d'une année ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au regard de sa vie privée et familiale. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments dont la réalité n'est pas sérieusement contestée, le préfet d'Indre-et-Loire, qui a pris en compte les quatre critères prévus à l'article L. 612-10 précité, n'a pas pris une mesure disproportionnée ou commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour de la requérante sur le territoire français d'un an alors même qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 12. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 13. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement. 14. En application des dispositions précitées, la requérante demande de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 3 juillet 2023 du préfet d'Indre-et-Loire. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit au point 8 que les documents qu'elle produit ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 mai 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 3 juillet 2023 à l'encontre de la requérante dans l'attente que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection. 15. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au préfet d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE La greffière, Florence PINGUET-COMMEREUCLa République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303040_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel