TA673ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 3ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303041_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle n'est pas motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle n'est pas motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est illégale dès lors qu'il pouvait obtenir de plein droit un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, - et les observations de Me Carraud, substituée à Me Berry, pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1985, est entré en France régulièrement le 16 décembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjoint de Français, après son mariage conclu au Maroc le 28 juin 2017 avec une ressortissante française. Il a sollicité le 28 janvier 2019 son admission au séjour en sa qualité de père d'un enfant français. Par un arrêté du 31 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de refus de séjour et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, la préfète du Bas-Rhin a considéré qu'il ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 2 octobre 2018 à Saverne. Cependant, il ressort des pièces du dossier et en particulier des photos et des documents bancaires produits, qu'en dépit de l'obstruction de son épouse à l'exercice de son rôle de père, constatée, au demeurant par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saverne dans une ordonnance du 8 janvier 2020, M. A justifie avoir contribué depuis au moins deux ans à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Dès lors, il est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. A est fondé à obtenir l'annulation de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme totale de 1 200 euros hors taxes. D É C I D E : Article 1 : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 31 mars 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'État versera à Me Berry, avocat de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT La greffière, O. WAGNER La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2303041
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2303041_20230717
Données disponibles
- Texte intégral