TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303041_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au président de l'université d'Orléans de lui communiquer sans délai : - la délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte le 13 juillet 2023, à tout le moins, les motifs de l'avis défavorable ; - l'avis du conseil académique restreint réuni le 4 juillet 2023 ; - le classement des candidats opéré par la commission de sélection réunie le 16 juin 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'université d'Orléans une somme de 336 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : pour une prise de poste au 1er septembre 2023 et des services universitaires qui ferment ou fonctionnent en mode très dégradé du 22 juillet au 16 août 2023, l'urgence est déjà plus que déclarée pour faire valoir ses droits contre cette décision ; elle est encore davantage caractérisée pour obtenir les éléments lui permettant de le faire en temps utiles ; dès lors que l'université a choisi de se soumettre à la procédure de droit commun, de forts indices, à commencer par le mutisme du président, indiquent que l'arrêté de la procédure de recrutement est illégal et le fait de prince ; - les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu'elles lui permettront de faire valoir ses droits, d'établir son classement ainsi que la validation du classement ; - les documents demandés sont communicables ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, maître de conférences en droit public à l'université Clermont Auvergne, s'est portée candidate pour le recrutement d'une chaire de professeur junior " Droit et gouvernance de la santé publique " au sein de l'université d'Orléans, aux termes d'une fiche de poste publiée sur l'application Galaxie sous la référence 4560. Le président de la commission chargée de ce recrutement a, le 8 juin 2023, informé la requérante que le comité de sélection l'avait inscrite sur la liste des candidats à poursuivre le concours. Le comité de sélection l'a auditionnée le 16 juin 2023 et a retenu sa candidature en la classant en première position. Le conseil académique restreint de l'université d'Orléans, qui s'est réuni le 4 juillet 2023, a validé la liste des candidats classés dans l'ordre de préférence retenu par le comité de sélection. Toutefois, le conseil d'administration restreint de l'université, qui s'est réuni le 13 juillet 2023, a décidé de ne pas donner suite au recrutement et donc d'arrêter la procédure. Mme A par un courriel du 17 juillet 2023 a demandé au président de l'université d'Orléans de lui confirmer que le recrutement pour la chaire de professeur junior était infructueux et de lui communiquer le procès-verbal de la délibération du conseil d'administration restreint dans les 48 heures ou, à défaut, les motifs de cet avis. Le président de l'université a répondu le même jour que " le classement n'étant effectif qu'après le vote du CA restreint, celui-ci n'était pas communicable car le CA restreint s'est prononcé pour l'arrêt de la procédure ". Mme A a, par un nouveau courriel du 17 juillet 2023, demandé la communication de la décision de la commission de sélection arrêtant la liste des candidats auditionnés pour le poste, la décision comportant le classement des candidats arrêté par ladite commission à l'issue des auditions, l'avis du conseil académique siégeant en formation restreinte et la décision du conseil d'administration restreint adoptant le nom du candidat proposé pour ce poste ou se prononçant pour l'arrêt de la procédure. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au président de l'université d'Orléans de lui communiquer sans délai la délibération du conseil d'administration siégeant en formation restreinte le 13 juillet 2023, à tout le moins, les motifs de l'avis défavorable, l'avis du conseil académique restreint réuni le 4 juillet 2023 et le classement des candidats opéré par la commission de sélection réunie le 16 juin 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes () mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés tire des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d'ordonner, lorsque les conditions qu'elles exigent sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs. 4. Pour justifier l'urgence à obtenir les documents dont elle demande la communication, la requérante se prévaut de l'urgence à faire valoir ses droits contre la décision du 13 juillet 2023 qu'elle estime illégale et arbitraire, alors que le président a fait le choix de soumettre le recrutement en cause à la procédure de droit commun, et que la prise de poste est fixée au 1er septembre 2023. Toutefois, ces circonstances, et alors que la requérante est titulaire d'un poste de maître de conférences à l'université Clermont Auvergne, ne sont pas suffisantes pour établir que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde des droits de la requérante devant la juridiction administrative. La requérante n'est en rien empêchée d'exercer un recours contre la décision du 13 juillet 2023 devant le juge, à qui il appartiendra de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus, pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. Par suite, la demande de Mme A, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence, doit être rejetée. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, par voie de conséquence, rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Orléans, le 24 juillet 2023. La juge des référés, Hélène LE TOULLEC La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2303041_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA