TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303041_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Betrom, avocate, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'évaluer les préjudices subis suite à l'accident de travail dont elle a été victime le 20 janvier 2023 dans les locaux de son employeur, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault). Elle soutient que l'expertise est nécessaire pour évaluer ses préjudices. Par un mémoire en intervention enregistré le 22 juin 2023, le CHU de Montpelier représentée par sa directrice générale conclut au rejet de la requête et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il expose qu'aucune circonstance particulière ne confère à l'expertise sollicitée une utilité différente de celle que le juge du fond pourra éventuellement décider. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la mesure sollicitée : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme B aide-soignante en fonction au CHU de Montpellier a été victime, le 20 janvier 2023, d'un accident de service. En l'état de l'instruction, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CHU de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CHU de Montpellier présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Fait à Montpellier, le 2 novembre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 novembre 2023 La greffière, E. Folio
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2303041_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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