TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303041_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Nourani, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'assignation à résidence n'est pas justifiée dès lors qu'il a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, laquelle l'astreint à se présenter au commissariat une fois par semaine. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 novembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 novembre 2023 à 14 h 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viotti, conseillère, - les observations de Me Nourani, représentant M. A, présent, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 4 février 1987 à Lac, est entré en France le 14 septembre 2022 accompagné de son épouse et de ses deux enfants et a déposé, d'une part, une demande d'asile, d'autre part, une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Par décision du 17 avril 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Puis, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par décision du 27 septembre 2023. Le 24 octobre 2023, il a été interpellé pour des faits de " vol par effraction dans un local d'habitation ou dans un lieu d'entrepôt ". A la suite de son placement en garde à vue, le préfet de la Côte-d'Or a, par arrêté du 24 octobre 2023, décidé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jour. Par un arrêté du 25 octobre suivant, le préfet a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Enfin, l'intéressé a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon en date du 26 octobre 2023, l'astreignant notamment à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Dijon. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023 portant assignation à résidence. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées " 5. L'arrêté en litige, qui vise les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 et celles de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 juillet 2023, réputée notifiée le 10 juillet suivant. Il indique ensuite que M. A présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée, que son éloignement demeure une perspective raisonnable mais qu'il ne peut immédiatement quitter le territoire français dès lors qu'il est démuni de documents d'identité et de voyage, de sorte qu'il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son départ. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait négligé de procéder à un examen sérieux et attentif de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En dernier lieu, l'arrêté en litige oblige M. A à se présenter quotidiennement, de 8 heures à 9 heures, au commissariat de police de Dijon, exceptés les dimanches, les jours fériés ou chômés. M. A fait néanmoins valoir que cette mesure n'est pas nécessaire dans la mesure où il a été placé sous contrôle judiciaire en vertu d'une ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon le 26 octobre 2023 pour des faits de vol par effraction dans un local d'habitation ou dans un lieu d'entrepôt et qu'il lui est notamment déjà fait obligation de se présenter périodiquement au commissariat de police de Dijon une fois par semaine et pour la première fois le mardi 31 octobre 2023. Toutefois, outre qu'une telle circonstance est postérieure à la décision en litige et n'est donc pas susceptible d'en affecter la légalité, elle ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce que le préfet de la Côte-d'Or assigne M. A à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, les modalités de pointage définies par le préfet ne sont pas incompatibles avec celles fixées par le juge des libertés et de la détention. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d'Or a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d'Or. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Nourani. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. La magistrate désignée, O. VIOTTILe greffier, J. TESTORI La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2303041
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2303041_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel