TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2303041_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2023, et des mémoires du 7 décembre 2023 et du 23 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative combiné à l'article 37 de la loi de 1991 au titre des frais irrépétibles à la condition que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il a sollicité également une demande de certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article R. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu'il justifie de 10 ans de présence en France. Le 16 février 2023, la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 23 mars 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Renvoise, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 12 août 1986, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité le 15 décembre 2021 son admission exceptionnelle auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande. Sur le refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ". 3. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du courrier du 11 novembre 2022 adressé à la préfecture que M. A a entendu déposer une demande de certificat de résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, eu égard à la durée de sa résidence en France de plus de 10 ans. 4. En l'espèce, d'une part, l'intéressé produit à l'appui de ses affirmations de nombreux documents probants tels des avis d'imposition, des cartes d'aide médicale de l'Etat, des prescriptions médicales, des feuilles de soins, des factures EDF, des relevés de comptes bancaires, des attestations Navigo et ce depuis 2012. D'autre part, M. A produit des copies de sa carte d'aide médicale d'Etat régulièrement délivrée depuis 2012, laquelle n'est délivrée que sous condition de résidence stable et permanente sur le territoire national ainsi que des avis d'imposition pour chacune des années précitées. Par ces productions, le requérant doit être regardé comme établissant la réalité de sa présence sur le territoire français depuis 2012. Il s'ensuit qu'à la date de la décision litigieuse, M. A justifiait d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite portant refus de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait du requérant, qu'il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Amrouche, conseil du requérant, sous réserve que Me Amrouche renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite rejetant la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État (préfet de police) versera à Me Amrouche, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Amrouche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Amrouche. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, T. RENVOISELe président J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2303041_20240227
Données disponibles
- Texte intégral