TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303041_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, et par un mémoire enregistré le 14 février 2024, M. A B, représenté par Me Cornille, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Lanton a délivré à la SARL Gestion immobilière un permis de construire pour édifier 5 maisons individuelles sur un terrain situé 3 avenue Pierre Techoueyres, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux 2°) de mettre à la charge la commune de Lanton la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie avoir un intérêt à agir et a satisfait aux prescriptions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ; il est dépourvu de plan de masse coté en trois dimensions permettant d'apprécier l'implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives et de la voie publique ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet et n'a pas mis le service instructeur en mesure d'apprécier le respect des règles de distances entre les constructions elles-mêmes et entre les constructions et les limites séparatives, de limitation de l'emprise au sol et de hauteur des clôtures sur rue ; - il méconnaît les articles L. 421-3, L. 451-1 et R. 421-27 du code de l'urbanisme ; il n'a pas été précédé d'un permis de démolir, pourtant institué dans la commune de Lanton ; - il méconnaît l'article 3.1 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Lanton ; il n'est pas justifié d'une largeur d'accès suffisante ; - il méconnaît l'article 7 du règlement de la zone UA du PLU ; il n'est pas justifié, dans le dossier de demande de permis de construire, d'une distance d'au moins 3 m par rapport aux limites séparatives latérales du terrain d'assiette ; les débords de toiture se trouvent dans la bande d'inconstructibilité instituée par cet article ; - il méconnaît l'article 8 du règlement de la zone UA du PLU ; il n'est pas justifié, dans le dossier de demande de permis de construire, d'une distance d'au moins 3 mètres entre les constructions non contiguës envisagées ; - il méconnaît l'article 9 du règlement de la zone UA du PLU ; il n'est pas justifié, dans le dossier de demande de permis de construire, d'une emprise au plus égale à 60 % de la superficie totale du terrain ; - il méconnaît l'article 11.6 du règlement de la zone UA du PLU ; il n'est pas justifié que la hauteur de la clôture sur rue est compatible avec la hauteur maximale prévue par cet article ; la commune n'a légalement pu, comme elle prétend l'avoir fait, accorder sur ce point, à la société pétitionnaire, une adaptation mineure ; - il méconnaît l'article 12.2 du règlement de la zone UA du PLU ; le projet ne comporte pas un nombre de places de stationnement suffisant par rapport au nombre de logements ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; l'artificialisation du sol qu'engendre le projet aggrave le risque d'inondation ; - il méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; le projet, qui se trouve dans un espace proche du rivage, entraîne l'extension de l'urbanisation Par des mémoires défense, enregistrés le 26 octobre 2023 et le 19 mars 2024, la commune de Lanton, représentée par la Selarl HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par des mémoires enregistrés le 16 août 2023 et le 21 mars 2024, la SARL Gestion immobilière, représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer aux fins de régularisation et, à titre accessoire, à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant ne justifie pas avoir un intérêt à agir ; - la requête est irrecevable en l'absence de notification à elle-même et à la commune de Lanton du recours préalable et du recours contentieux ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Eizaga, représentant M. B, de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Lanton, et de Me Bertin, représentant la SARL Gestion immobilière. Une note en délibéré présentée pour la SARL Gestion immobilière a été enregistrée le 23 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le maire de la commune de Lanton a délivré à la SARL Gestion immobilière un permis de construire pour édifier 5 maisons individuelles sur un terrain situé 3 avenue Pierre Techoueyres. M. A B demande l'annulation de cet arrêté et de la décision par laquelle le maire de la commune de Lanton a implicitement rejeté le recours qu'il a formé contre cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. " Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. M. B est propriétaire de la parcelle cadastrée section BD n° 73, qui jouxte au sud-ouest le terrain d'assiette du projet litigieux. Il se trouve ainsi au voisinage immédiat du projet, qui implique la construction, sur le terrain d'assiette, de cinq maisons dont l'une jouxtera sa maison, ce qui est nécessairement de nature à affecter les conditions de jouissance et d'utilisation de son bien, actuellement dépourvu de toute mitoyenneté. Par suite, M. B justifie avoir un intérêt à agir et la fin de non-recevoir que lui oppose en défense la société pétitionnaire, doit être écartée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours () ". 5. Par une lettre recommandée du 13 février 2023, délivrée le lendemain à la mairie de la commune de Lanton, M. B a formé un recours gracieux contre l'arrêté attaqué. Par une lettre recommandée du 14 février 2023 remise à cette société le 27 février 2023, ce recours gracieux a été notifié à la SARL Gestion immobilière. Par deux lettres recommandées du 15 juin 2023, toutes deux délivrées le lendemain à leurs destinataires, M. B a notifié le présent recours contentieux au maire de la commune de Lanton et à la société pétitionnaire. Par suite, la fin de non-recevoir que lui oppose la société pétitionnaire sur le fondement des dispositions légales précitées doit, elle aussi, être écartée. Sur les conclusions en annulation : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : a) les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 () Pour l'application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " Aux termes de l'article R. 431-7 de ce code : " Sont joints à la demande de permis de construire : () b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " Selon l'article R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain () ". 7. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 8. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier électronique adressé au service instructeur le 28 septembre 2022, la société pétitionnaire a fourni, en complément de son dossier de demande de permis de construire, un plan de masse du projet, coté dans ses trois dimensions et comportant, d'une part, l'indication de la distance entre les constructions envisagées et les limites séparatives et, d'autre part, entre les constructions à édifier de manière non contiguë sur le terrain d'assiette. A supposer que cette pièce ne fût pas versée au dossier mis à la disposition du public, ce qui n'a de toute façon pas d'incidence sur l'appréciation de la complétude du dossier de demande, qui s'apprécie au regard du caractère suffisant des informations fournies au service instructeur, il ressort du dossier de permis de construire que, outre le plan de masse, celui-ci comporte un plan de division et un plan de coupe, fournis sous la forme de fichiers vectorisés qui permettent d'apprécier toutes les échelles et qui, outre l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, matérialisées par une ligne, permettent de connaître la distance entre les constructions non-contiguës, dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle est, comme cela est indiqué dans la plan de masse fourni le 28 septembre 2022, de 6,50 mètres. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire, en l'absence de plan de masse coté, ne permît pas au service instructeur d'apprécier de manière suffisamment précise le respect, par le projet litigieux, des règles d'implantation des constructions entre elles et par rapport aux limites séparatives, telles qu'elles sont contenues dans les articles 7 et 8 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Lanton. 9. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire serait insuffisant en l'absence d'information permettant au service instructeur d'apprécier la conformité du projet aux règles d'implantation des constructions vis-à-vis des limites séparatives et aux règles relatives à la distance minimale exigée entre les constructions non-contiguës, doit être écarté. 10. Enfin, alors que la notice explicative expose la manière dont seront traitées les clôtures en limite de terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur n'aurait pas disposé d'informations suffisantes pour apprécier la conformité du projet avec les règles du PLU relatives aux clôtures. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. " Selon l'article R. 421-27 de ce code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. " 12. Aux termes du C de l'article 3 des dispositions générales du règlement du PLU de la commune de Lanton : " la démolition de tout ou partie d'une construction est soumise au permis de démolir dans les parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir. " Il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux se situe dans une partie de la commune de Lanton où le conseil municipal de cette commune a institué l'obligation de permis de démolir. 13. Par un arrêté du 4 août 2022, le maire de la commune de Lanton a autorisé la démolition des deux bâtiments existants. La circonstance que la demande de permis de construire n'explicite pas que la société pétitionnaire entend se prévaloir du permis de démolir qu'elle avait ainsi préalablement obtenue est sans incidence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de l'obligation d'obtenir un permis de démolir. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.1 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Lanton : " () Conditions d'accès : / Les accès doivent être adaptés à la destination et à l'importance de l'opération qu'ils desservent. Ils doivent être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique () Les accès ou bandes de desserte desservant plus d'un logement doivent avoir une largeur minimale d'emprise de 6 mètres, incluant une chaussée de 3,50 mètres, sur toute leur longueur () ". Aux termes de l'article 6.5 des dispositions générales du règlement du PLU : " Accès et voies (articles 3 et 6 du règlement) : / Accès : / Sont considérés comme accès, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l'emprise publique qui le dessert. / L'accès peut donc être, selon le cas, un linaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche), ou bien un espace de circulation (bande de terrain, servitude de passage) () ". Il résulte de ces dispositions qu'un portail constitue, en tant que linéaire de façade du terrain ouvrant sur la voie publique depuis laquelle il est desservi, un accès, et qu'il doit, en application des dispositions de l'article 3.1 du règlement de la zone UA du PLU, avoir une largeur d'emprise d'au moins 6 mètres. 15. Il résulte des pièces du dossier et, en particulier, du plan de masse qui a été produit par le pétitionnaire dans le temps de l'instruction de sa demande, que l'accès au terrain d'assiette se fait uniquement par un portail qui le dessert depuis l'avenue Pierre Techoueyres et qui n'a qu'une largeur de 3,50 m, inférieure à la largeur minimale requise par les dispositions réglementaires précitées. La commune de Lanton ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que cette largeur correspond à la largeur minimale de la chaussée sur une bande d'accès, dès lors qu'une bande d'accès ne s'entend que comme une portion de terrain distincte du terrain d'assiette et permettant d'y accéder depuis la voie publique, alors que l'accès au projet se fait immédiatement depuis la voie publique via le portail. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions réglementaires précitées. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Lanton : " () Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 7.1 Implantation par rapport aux limites séparatives / Les constructions peuvent être implantées soit en ordre continu, semi-continu, ou discontinu par rapport aux limites séparatives latérales. / En cas d'implantation en recul, la distance de recul doit être au moins égale à 3 mètres () " Aux termes de l'article 6.11 des dispositions générales du règlement du PLU : " Limites séparatives (articles 7 du règlement) : / Les limites séparatives sont les limites du terrain d'assiette mitoyennes avec une autre propriété. On distingue : / - les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise publique. / - les limites séparatives postérieures ou de fond de terrain : ce sont les limites d'un terrain qui n'ont aucun contact avec une voie ou emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des limites bordant les voies. A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux limites séparatives sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU : - les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, - les clôtures, - les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol ) dont la hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, Toutefois, dans tous les cas, les piscines extérieures enterrées doivent être implantées à au moins 2 mètres des limites séparatives, compté à partir du côté extérieur de leurs margelles. - les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (réseaux de voirie, de transport, de cheminements doux, d'eau potable, de défense incendie, d'assainissement, de gestion des eaux pluviales, de distribution d'énergie ou de télécommunications, de gestion des déchets), si les besoins de fonctionnement du réseau le nécessite. () " ; 17. Ces dispositions autorisent que sur un même terrain d'assiette des bâtiments aient des implantations différentes par rapport aux limites séparatives latérales. Elles autorisent également que des parties d'un même bâtiment soient implantés en retrait, sous réserve de respecter la règle des trois mètres, et en limite séparative. 18. Le projet implique de construire 5 maisons, dont 4 contigües. Les maisons n°s 1 et 2 sont respectivement implantées au contact de la limite séparative latérale et au-delà de la bande de 3 mètres, conformément aux dispositions réglementaires précitées. Les maisons n°s 4 et 5 sont quant à elles implantées en vis-à-vis de la limite séparative de fond de parcelle, de sorte que les dispositions réglementaires précitées, qui ne prescrivent de retrait minimal que par rapport aux limites séparatives latérales, ne leur sont pas applicables. En revanche, s'agissant de la maison n°3, son garage touche la limite séparative latérale, tandis qu'une partie du débord de sa toiture se trouve incluse dans l'angle formé entre l'axe perpendiculaire à cette limite et la bande de recul de 3 mètres, c'est-à-dire en deçà de la bande de 3 m sans être en contact avec la limite séparative. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions réglementaires précitées, en ce qui concerne seulement l'implantation de la maison n° 3. 19. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 du règlement de la zone UA du PLU : " () Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière / Les constructions non contiguës doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre () ". 20. Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, il ressort des pièces du dossier que la maison n° 1, qui est la seule construite de manière non contiguë avec les autres maisons projetées, est distante de ces maisons d'au moins 3 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de distance prescrite par les dispositions précitées, manque en fait. 21. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement de la zone UD du PLU de la commune de Lanton : " () Emprise au sol des constructions / L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie totale du terrain () ". 22. Il n'est pas contesté que le terrain d'assiette représente une superficie de 1 331 m², de sorte que, par application des dispositions précitées, la superficie maximale de l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 799 m². Il re ssort du plan de masse fourni par la société pétitionnaire dans le temps de l'instruction de sa demande de permis de construire que les bâtiments projetés ont une surface d'emprise de 505 m². La circonstance que ce plan de masse n'aurait pas été fourni ab initio dans le dossier de demande, au stade du dépôt de celui-ci, est sans incidence sur l'appréciation de la conformité du projet avec les dispositions réglementaires précitées. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la règle exposée ci-dessus aurait été méconnue. 23. En sixième lieu, et d'une part, aux termes de l'article 11.6 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Lanton : " () Clôtures () - Clôtures sur voie ou emprise publique : la clôture devra être constituée soit : / - d'un mur bahut de 0,80 mètre de hauteur maximum / - d'un mur bahut de 0,80 m de hauteur maximum pouvant être surmonté d'un dispositif ouvragé à claire voie, l'ensemble ne devra pas excéder 1,50 mètre, / d'une clôture à claire voie qui ne devra pas excéder 1,50 mètre () ". 24. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un règlement d'urbanisme ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. 25. Il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que prétend le requérant, et comme l'expose d'ailleurs la notice explicative jointe au dossier de demande de permis de construire, le projet implique non pas de créer un mur de clôture nouveau, mais de modifier le mur existant pour aménager, entre les parties conservées de ce mur, un nouvel accès et un local poubelles. A la place de l'accès existant sera implantée la façade sur voie publique de la maison n° 1. Si ce mur, qui n'est pas un mur-bahut d'une hauteur maximale de 80 cm, n'est pas en lui-même conforme aux dispositions réglementaires précitées, les modifications qu'il s'agit d'y apporter, en ouvrant un portail et en dégageant un espace dédié à la collecte des ordures ménagères, est étranger à l'application des dispositions précitées. Par suite, en application du principe rappelé ci-dessus et en l'absence de toute disposition du règlement du PLU susceptible de faire obstacle à la réalisation des modifications ainsi apportées, le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives à la hauteur des murs de clôture, doit être écarté. 26. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11.6 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Lanton, doit être écarté. 27. En septième lieu, aux termes de l'article 12.2 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Lanton : " Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles / Pour les constructions à destination d'habitat : () 1,5 place par logement () (à arrondir au nombre supérieur) () ". 28. Le requérant reproche au projet de ne prévoir que 7 places pour le stationnement des véhicules alors que, comportant 5 logements, il devrait en prévoir au moins 8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et, plus spécialement, des plans de masse et des documents graphiques d'insertion qui ont été joints au dossier de demande de permis de construire, que le projet comporte, pour chacune des 5 maisons individuelles à bâtir, à la fois la création d'un garage et d'un emplacement dédié au stationnement. Le projet comporte ainsi, au minimum, la création de 10 places de stationnement, soit davantage que les dispositions réglementaires précitées n'en exigent. Le moyen manque en fait. 29. En huitième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " 30. Le requérant expose que son propre terrain est situé au niveau le plus bas de l'avenue Pierre Techoueyres et qu'il subit déjà des inondations provoquées par le rejet des eaux pluviales qui ne sont pas suffisamment absorbées par les canalisations publiques existantes. Toutefois, il ne produit pas d'élément suffisant pour apprécier la réalité du risque d'inondation auquel il prétend être exposé, ni que le projet en litige, au regard de ses caractéristiques propres, impliquerait l'implantation de constructions nécessairement incompatibles avec la prévention du risque d'inondation. Le moyen sera écarté. 31. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage () est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. / En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord () ". 32. Pour déterminer si un terrain peut être qualifié d'espace proche du rivage, trois critères doivent être pris en compte, à savoir la distance séparant ce terrain du rivage, les caractéristiques des espaces l'en séparant et les conséquences à tirer de l'existence ou de l'absence d'une covisibilité entre le terrain et la mer. 33. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet litigieux se situe dans un quartier qui est distant du rivage du Bassin d'Arcachon de 300 mètres environ. Ce quartier est situé dans le village historique de Cassy, dans la zone UA du PLU, définie comme regroupant les centres urbains des villages de Taussat, Cassy et Lanton. Il est constitué par des habitations principalement résidentielles construites le long de l'avenue Pierre Techoueyres, qui le relie au nord à un quartier plus récent classé dans la zone UB du PLU en tant que secteur situé dans la continuité du bourg. Il est séparé par l'avenue de la République, au sud, du quartier circonscrit entre cette avenue et le rivage, principalement constitué par les installations du port ostréicole de Cassy et quelques constructions à destination commerciale et résidentielle qui se sont développées autour de ce port, toutes classées dans le secteur UBm de la zone UB, que le PLU définit comme le secteur " en continuité des vieux ports ". En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le terrain d'assiette serait visible depuis le rivage, ou que le rivage ou le port seraient eux-mêmes visibles depuis l'intersection entre cette avenue et l'avenue Pierre Techoueyres, où il se trouve. Dans ces conditions, au regard de sa distance au rivage, de sa situation géographique le long de l'avenue Pierre Techoueyres, qui détermine son extension territoriale du nord au sud, au regard aussi du fait que l'avenue de la République le sépare du quartier construit autour du port, avec lequel il n'est pas en continuité, et compte tenu enfin de l'absence de toute covisibilité avec le rivage, le secteur dans lequel se trouve le terrain d'assiette du projet en litige n'est pas un espace proche du rivage, au sens et pour l'application des dispositions légales précitées. Sur les conséquences de l'illégalité : 34. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 35. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 36. En l'espèce, les vices relevés ci-dessus aux points 15 et 18, relatifs d'une part à l'insuffisance de la largeur de l'accès au terrain d'assiette, en méconnaissance de l'article 3.1 du règlement de la zone UA du PLU de la commune de Lanton et, d'autre part, à la mauvaise implantation d'une partie du garage de la maison n° 3, en méconnaissance de l'article 7 de ce règlement, ne portent que sur une partie identifiable du projet et peuvent être régularisés. Il suit de là que le permis de construire attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il méconnaît ces dispositions. Sur les frais liés au litige : 37. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Lanton du 15 décembre 2022 est annulé en tant seulement que le projet sur lequel il porte implique la création d'un accès qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 3.1 du règlement de la zone UA du plan local d'urbanisme (PLU) de cette commune et l'implantation d'une partie de la maison n°3 qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 7 de ce règlement. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Lanton et à la SARL Gestion immobilière. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2303041_20240605
Données disponibles
- Texte intégral