TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303042_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par la selarl Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la selarl Mary et Inquimbert au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : o est insuffisamment motivée ; o est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : o est insuffisamment motivée ; o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante ; La décision fixant le pays de renvoi : o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par décision du 28 juin 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - et les observations de Me Inquimbert, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 22 juin 1993 à Fès, entré en France le 7 septembre 2015, muni d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ", a été muni d'un titre de séjour " étudiant " le 3 septembre 2016 pour une durée de deux ans. A l'expiration de son titre de séjour, il n'en a pas sollicité le renouvellement, poursuivant sa scolarité tout en se maintenant irrégulièrement sur le territoire français. Le 3 février 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 12 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise, notamment, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. B. Elle mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 4. M. B arrivé sur le territoire français le 7 septembre 2015 en vue d'y poursuivre ses études, a été inscrit en Master 1 à l'université de Rouen en informatique, génie de l'information et des systèmes, génie de l'informatique logiciel, à compter de l'année 2015/2016, master finalement validé à l'issue de l'année scolaire 2020/2021. L'intéressé se prévaut de difficultés personnelles liées à son état de santé, notamment un état dépressif, qui l'ont empêché de réaliser les démarches administratives nécessaires au renouvellement de son titre de séjour. Si le requérant justifie avoir repris ses études, et poursuivi sa formation en Master 2 au titre des années 2021/2022 et 2022/2023, il n'en demeure pas moins qu'il ne disposait plus de droit au séjour depuis l'année 2018. Même si M. B justifie être hébergé chez son frère au Havre, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Maritime sur l'absence d'insertion sociale et professionnelle de M. B dans la société française. Les différentes attestations produites n'établissent pas la réalité de l'intensité des liens familiaux entre l'intéressé et le reste des membres de sa famille qui résident en France. Enfin, le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de liens au Maroc où il a passé la majeure partie de son existence jusqu'à son arrivée sur le territoire français à l'âge de 22 ans et où résident ses parents et l'un de ses frères. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ne peuvent être accueillis. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En application de l'article L. 613-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui accompagne la décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette décision. En l'espèce, la décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu'il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 6. La décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 7. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 9. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B présentées aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la selarl Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303042_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel