TA77Chambre DALO 14Chambre DALO 14Satisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO 14 — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303042_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient vivre avec ses quatre enfants dans une chambre d'hôtel, que leurs relations se dégradent compte tenu de la proximité, et que ses enfants scolarisés en CE2 et CM2 rencontrent des difficultés pour faire leur devoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et Mme B, requérante présente, à qui la parole a été donnée et qui a présenté des observations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 25 janvier 2022 tendant à ce que sa demande d'hébergement mais également de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 24 février 2022, la commission de médiation a reconnu Mme B prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale : CHRS. En l'absence de réponse à sa demande de logement, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande. Sur la fin de non-recevoir : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (). La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête () ". 3. Il résulte des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation que la commission doit être saisie au moyen d'un formulaire, signé par le demandeur, répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et qui précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur et est accompagné de pièces justificatives. L'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation précise que c'est la réception de ce dossier, qui donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception, qui fait courir le délai, prévu à l'article R. 441-15 du même code et qui est de six mois en Ile-de-France, à l'issue duquel la commission est réputée avoir pris une décision implicite de rejet. 4. Enfin, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a déposé un formulaire cerfa portant recours amiable devant la commission de médiation en vue de l'accueil dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en date du 20 janvier 2022, dont le secrétariat de la commission a accusé réception le 25 janvier 2022, il ressort des termes mêmes de ce formulaire que Mme B " aspire à vivre dans un logement avec ses quatre enfants " ; " qu'elle voudrait un logement ". Dans les circonstances très particulières de l'espèce, notamment compte-tenu de la très grande précarité de Mme B et de ses quatre enfants dont trois sont mineurs, Mme B doit être regardée comme ayant formé auprès de la commission de médiation un recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement mais également de logement soit reconnue prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. En outre, si par une décision du 24 février 2022 la préfète du Val-de-Marne a répondu à sa demande d'hébergement d'urgence, elle n'a adopté aucune décision expresse en réponse à sa demande de logement d'urgence. 6. La réception du dossier de Mme B par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 25 janvier 2022 a fait courir le délai de six mois au terme duquel, en vertu des articles R. 441-14 et R. 441-15 du code de la construction et de l'habitation, le silence gardé par la commission a fait naître une décision implicite de rejet. Si la préfète du Val-de-Marne soutient que cette requête serait irrecevable dès lors qu'elle a été introduite le 27 mars 2023, il n'est toutefois pas contesté qu'aucun accusé de réception de cette demande informant Mme B que le silence gardé sur celle-ci par cette autorité ferait naître, au terme d'un délai de six mois, une décision implicite de rejet et mentionnant les délais et voies de recours ouverts à l'encontre d'une telle décision n'a été adressé à Mme B. Dans ces conditions, les délais de recours n'étaient pas opposables à Mme B. Par suite, la présente requête ayant été enregistrée le 27 mars 2023, moins d'un an après la naissance de la décision implicite de rejet, la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne doit être écartée. Sur le cadre du litige : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. /(). ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 9. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. Mme B soutient, sans être contredite, vivre dans une chambre d'hôtel, et produit à l'appui de ses prétentions une attestation d'élection de domicile à la Croix Rouge Française, ainsi que des bulletins de salaire en qualité d'aide à domicile, établis à cette adresse. En outre, elle soutient également sans être contredite, vivre avec ses enfants, respectivement nés en 2002, 2005, 2012 et 2014, dans une seule chambre d'hôtel dans une promiscuité de plus en plus complexe à vivre. Dans ces conditions, Mme B, doit être regardée, à la date de la décision de la commission, comme étant dépourvue de logement. Par suite, la requérante se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation pour être reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation du Val-de-Marne. Sur les conclusions à fins d'injonction d'office : 12. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 13. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme B implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. D E C I D E : Article 1er: La décision implicite de rejet de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme B et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, S. C La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2303042_20240322
Données disponibles
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