TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303043_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2023, Mme et M. C doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant à Mme C la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans les meilleurs délais.
Ils soutiennent que la décision contestée procède d'une appréciation erronée de la situation personnelle et familiale de Mme C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable, et subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante algérienne née le 17 mai 1958, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie), en vue de rendre visite à son fils, de nationalité française, et ses petits-enfants. Par une décision du 20 novembre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 29 janvier 2023, dont les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 20 novembre 2022 de l'autorité consulaire française en Algérie. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d'autre part, que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours :
3. Il résulte des mentions de l'accusé de réception transmis au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lui indiquant expressément qu'en l'absence de réponse expresse à leurs recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de Mme C de quitter le territoire des Etats membres à l'expiration du visa.
4. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C née D, retraitée et veuve de M. A C, décédé le 16 septembre 2018, ne justifie pas, ni même n'allègue, disposer d'attaches matérielles, financières et familiales en Algérie. En outre, si les requérants font valoir la nécessité pour Mme C de venir en France afin de pouvoir voir ses petits-enfants, qui ne peuvent quitter le territoire français en raison des termes du jugement prononçant le divorce de leurs parents, ils ne l'établissent pas faute de produire ledit jugement. Enfin, la circonstance que Mme C n'a séjourné en France que 45 jours sur les 90 autorisés par un précédent visa dont elle a bénéficié en 2018 n'est pas, par elle-même, de nature à écarter, au vu de ce qui a été dit précédemment, tout risque de détournement par l'intéressée de l'objet du visa demandé. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant qu'il existe des doutes raisonnables quant à la volonté de Mme C de quitter le territoire des Etats membres à l'expiration du visa.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que la requête de Mme et M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le président,
P.BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303043_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel