TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303044_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme C B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par Pôle Emploi Grand Est, le 17 avril 2023, et signifiée le 21 avril 2023, pour le recouvrement d'un indu d'allocation spécifique de solidarité d'un montant de 1 782,60 euros, et comme demandant, à titre subsidiaire, la décharge de l'obligation de payer une somme excédant 546,55 euros. Elle soutient que : - la notification d'indu émise le 9 décembre 2022 est dépourvue de motivation en méconnaissance de l'article L. 2112 du code des relations entre le public et l'administration ; - la notification d'indu est entachée d'erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article R. 5425-2 du code du travail, dès lors que seule doit être prise en compte la rémunération liée à la reprise d'activité, et non le contrat au titre duquel cette activité a été exercée, pour l'appréciation du droit à cumul ; - la somme éventuellement due ne saurait excéder la somme de 546,55 euros. La procédure a été communiquée à France Travail Grand Est, qui n'a pas présenté d'observations. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de ce que le débiteur d'une contrainte relative à un reversement d'indu d'allocation de solidarité spécifique n'est recevable, à l'occasion de l'opposition à contrainte, à contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé la médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions de l'article R. 5312-47 du code du travail dans les conditions prévues par cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B doit être regardée comme faisant opposition à la contrainte émise le 7 février 2023, et signifiée le 20 février 2023, par Pôle Emploi Grand Est en vue du recouvrement de la somme de 3 088.01 euros au titre d'un indu de solidarité spécifique pour activité non déclarée du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 et 5.02 euros de frais, soit un total de 3 093.06 euros. 2. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle Emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle Emploi. / Conformément aux dispositions de l'article L. 411-7 du code des relations entre le public et l'administration, lorsque la décision du directeur général de Pôle Emploi sur ce recours gracieux n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s'il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ". 3. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle Emploi, devenu France Travail, ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle Emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités. 4. En l'espèce, par décision du 9 décembre 2022, Pôle Emploi Grand Est a adressé à Mme B une notification de trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 1 616.67 euros. Il ressort des pièces du dossier que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours, et il est constant qu'elle a été reçue par la requérante au mois de décembre 2022, concomitamment au courriel explicatif du même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des déclarations de Mme B, ni des pièces qu'elle produit, que l'intéressée aurait adressé à Pôle Emploi, devenu France Travail, une contestation de la décision du 9 décembre 2022, au titre desquelles Pôle Emploi a émis la contrainte qui fait l'objet de la présente contestation. Dans ces conditions, Mme B n'est pas recevable à contester devant le juge administratif du caractère indu de la créance d'allocation de solidarité spécifique dont se prévaut France Travail, ni, en tout état de cause, la régularité formelle de la décision de notification d'indu. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, A. ALe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303044_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel