TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303045_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, Mme B C épouse A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous, ainsi qu'à son époux M. D A, afin de déposer leur demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 576 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'intéressée et son époux se sont mariés en Ukraine le 28 juillet 2011 et sont entrés en France le 5 novembre 2015 avec leurs deux enfants ; ces derniers sont aujourd'hui scolarisés sur le territoire ; ils sont titulaires de titres de séjour valables jusqu'au 20 avril 2023 ; ils ont déposé une demande de renouvellement de ces derniers dès le 14 janvier 2023 via le formulaire dédié, et ont relancé la préfecture à de nombreuses reprises par courriers et courriels ; ils ont par conséquent engagé des démarches depuis plusieurs mois auprès des services de la préfecture afin de régulariser leurs situations ; toutefois la préfecture ne leur a pas proposé de rendez-vous ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de leurs demandes, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de leurs situations, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; - la mesure qu'ils sollicitent est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de leurs demandes ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que Mme C épouse A et son époux ont été convoqués par la préfecture le 3 mai 2023 dans le cadre de l'instruction de son dossier. Par un mémoire, enregistrés les 19 avril 2023, Mme C épouse A déclare qu'en dépit du rendez-vous obtenu depuis l'introduction de sa requête, elle maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C épouse A, ressortissante ukrainienne née en 1986, déclare résider en France de façon continue depuis 2015. Elle expose avoir vainement tenté de solliciter la régularisation de sa situation ainsi que celle de son époux par l'intermédiaire de la plateforme dédiée mise en place par la préfecture des Yvelines. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que celle de son époux, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a convoqué Mme C épouse A en préfecture le 3 mai 2023, ce qui est admis par l'intéressée. Son époux a également été convoqué. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d'injonction sous astreinte en tant qu'elles sont présentées pour le compte de M. A, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par Mme C épouse A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 10 mai 2023. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2303045_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA