TA67Juge unique (7)Juge unique (7)
TA67 · Juge unique (7) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303045_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, sous le numéro 2303045, Mme E, représentée par Me Auriau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme E soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les principes généraux du droit européen, dont celui du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'alinéa 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, sous le numéro 2303046, M. F, représenté par Me Auriau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. F soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les principes généraux du droit européen, dont celui du droit d'être entendu tel qu'énoncé par l'alinéa 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Richard, président en application de l'article L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les litiges visés à ces articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, magistrat désigné, - les observations de Me Airiau , avocat de Mme E et de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que la requête n'est pas tardive au regard de la date de notification du 18 avril 2023 dont il peut justifier par les documents émanant des services postaux et que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ; - les observations de M. F et Mme E assistés de Mme G, interprète en langue russe. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour M. F le 13 juin 2023. Une note en délibéré a été produite pour Mme E le 13 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, née le 30 juillet 1983, de nationalité arménienne et M. F, né le 25 septembre 1976, de nationalité géorgienne, sont entrés en France le 9 septembre 2021 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile des 4 avril 2022 et 5 septembre 2022, notifiées les 1er juin 2022, 16 septembre 2022 et 3 octobre 2022. Par des arrêtés du 13 avril 2023, dont les requérants demandent l'annulation par des requêtes qu'il convient de joindre, la préfète du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions relatives aux admissions au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a notamment délégué sa signature à M. A D, attaché principal, chef de bureau, pour signer les obligations de quitter le territoire français prises en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme E et M. F ont chacun déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et ont ainsi été en mesure de faire valoir, dans ce cadre, tous les éléments concernant leur situation. Il leur a été loisible, au cours de l'instruction de leur demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Ils n'indiquent pas, en tout état de cause, les circonstances ou précisions qu'ils n'ont pas été en mesure de porter à la connaissance de la préfète et qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction de décisions différentes. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient le principe général des droits de la défense ainsi que le droit d'être entendu tel qu'énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'ait pas procédé à un examen particulier de leur situation quand bien même elle ne décrit pas précisément dans ses décisions la situation des enfants des intéressés et notamment du point de vue scolaire, ou l'engagement associatif de M. F rappelés à l'audience. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si les requérants soutiennent s'être établis en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne sont entrés en France que le 9 septembre 2021 à 38 et 45 ans. Ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils ne disposent d'aucune attache privée et familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité de la cellule familiale. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de leur séjour en France, et alors même que leurs enfants sont scolarisés en France, que Mme E et M. F ne sont pas fondés à soutenir qu'en décidant de prendre à leur encontre les décisions contestées, la préfète a porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste de la préfète dans son appréciation des conséquences des décisions en litige sur la situation personnelle des intéressés. 8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. En l'espèce, les décisions en litige n'ont ni pour effet, ni pour objet de séparer les membres de la famille. Par ailleurs, il n'est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas être reconstituée dans l'un de leurs pays d'origine et que les enfants des requérants ne pourraient d'ailleurs pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme E et M. F ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'illégalité. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. Les requérants font valoir qu'ils encourent un risque en cas de retour dans leurs pays d'origine, sans fournir aucune précision ni aucun élément probant à l'appui de leurs allégations. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. 14. Il résulte de tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions aux fins d'annulation, et leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme C E est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : M. B F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303045 est rejeté. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303046 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E, M. B F, et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, M. RICHARDLa greffière, H. CHROAT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2303046
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (7)
- Formation
- Juge unique (7)
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303045_20230630
Données disponibles
- Texte intégral