TA7710ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 10ème chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2303045_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 26 mars 2023, 19 février 2024 et 21 juin 2024, Mme C... E... B..., représentée par Me Bisalu, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai ou à défaut de réexaminer sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision implicite portant refus de délivrance d’un titre de séjour prise par le préfet de Saône-et-Loire, qui a été prise par une autorité incompétente territorialement, qui est insuffisamment motivée et qui ne lui a pas été notifiée ; - elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense. Par une ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juillet 2025 à 12 heures. Des pièces complémentaires ont été produites par Mme B... le 29 août 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code civil ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. D... ; - et les observations de Me Bisalu, représentant Mme B..., et celles de Mme B..., le préfet de Seine-et-Marne n’étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré présentée pour Mme B... a été enregistrée le 11 septembre 2025. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante angolaise née le 1er avril 1992, est entrée en France le 2 février 2018 munie d’un visa court séjour valable jusqu’au 7 mars 2018, afin d’y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 20 novembre 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, puis par une décision du 14 juin 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Parallèlement, le 30 janvier 2020, Mme B... a sollicité du préfet de Saône-et-Loire un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Le silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un arrêté non daté notifié à Mme B... le 6 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ». Si le bénéfice de ces dispositions protectrices est subordonné à la condition que l’étranger se prévalant de sa qualité de parent d’enfant français contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, cette condition, propre à l’étranger visé par les dispositions du 5° de l’article L. 611-3, n’implique pas que l’autre parent apporte également cette contribution. En l’espèce, le préfet de Seine-et-Marne ne conteste ni la nationalité française de l’enfant de Mme B..., ni la contribution effective de cette dernière à l’entretien et à l’éducation de son fils. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a ainsi entaché d’illégalité sa décision. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision notifiée le 6 mars 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d’injonction : Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ». L’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité administrative munisse Mme B... d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que le préfet de Seine-et-Marne ait procédé au réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme B..., dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... E... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mathilde Janicot, présidente, M. Clément Delamotte, conseiller, M. Hugo Teste, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. Le rapporteur, C. D... La présidente, M. A... La greffière, V. DAVID La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DTA_2303045_20250926
Données disponibles
- Texte intégral