TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303046_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, M. B, représenté par Me Hervet, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT soit 2 400 euros TTC sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que dépourvu d'un récépissé l'autorisant à séjourner légalement sur le territoire français, il se trouve en situation irrégulière et dans une situation d'insécurité juridique ayant des conséquences sur sa vie professionnelle, privée et familiale alors qu'il a entrepris les démarches nécessaires pour obtenir un rendez-vous en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; en outre, l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai raisonnable porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de régulariser son séjour sur le territoire français ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 février 1984, est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Le 20 juin 2022, il a sollicité sur le site " démarches simplifiées " de la préfecture de l'Essonne sa demande d'admission exceptionnelle au séjour qui est demeurée infructueuse en dépit des relances de son conseil. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français le temps de l'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; / () Versailles : Essonne, Yvelines ; / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. La délivrance d'un titre de séjour ou d'un récépissé constituent des mesures de police qui entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que M. B réside à Juvisy-sur-Orge, dans le département de l'Essonne. Dès lors, sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. B, s'il y croit fondé, de présenter une nouvelle demande devant le tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 9 mars 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2303046_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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