TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303046_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre à l'administration de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Glinkowski, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il déclare toutefois renoncer au moyen de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux ; - le préfet du Pas-de-Calais n'étant ni présent, ni représenté ; - les observations orales de M. D, assisté de M. C, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 1 En premier lieu, la décision attaquée comprend l'ensemble des éléments qui en constituent le fondement et qui permettent à M. D de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 2 En second lieu, lors de son audition par les forces de police, en date du 3 avril 2023, M. D a déclaré être célibataire, sans enfant à charge et avoir sa famille en Irak. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité l'asile en Grèce le 30 juillet 2018 et le 14 décembre 2020, en Allemagne le 11 octobre 2022, et en France le 1er novembre 2022. Les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge le requérant en précisant que sa demande d'asile était en cours d'instruction. Si le requérant soutient que son frère a obtenu l'asile en France, outre qu'il n'établit ni le lien de parenté avec la personne dont il produit l'attestation de demande d'asile, ni la délivrance d'un tel titre de séjour, il est constant que le requérant n'a pas évoqué cette circonstance avant que le préfet ne prononce la décision attaquée. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 3 Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire, que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert auprès des autorités allemandes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 14 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. BLe greffier, Signé H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2303046_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel