TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303046_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023 à 14h41, M. A B, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal : 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait, dès lors que contrairement à ce qu'a estimé la préfète, il démontre son insertion scolaire et professionnelle en France depuis 2019 et non pas seulement depuis septembre 2023, qu'il a signé un contrat d'apprentissage valable du 18 octobre 2021 au 31 août 2023, puis a été accepté pour commencer une nouvelle formation en apprentissage à compter du 18 septembre 2023 afin d'obtenir un titre à finalité professionnelle de commis de cuisine ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Galle, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 29 décembre 2003, est entré en France le 7 juin 2019 selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 25 février 2020, et a déposé une première demande de titre de séjour le 16 novembre 2021 à sa majorité. Par un arrêté du 19 janvier 2022, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement n° 2200594 du 2 juin 2022 du tribunal administratif d'Amiens et par une décision de la cour administrative d'appel de Douai en date du 20 octobre 2022. A la suite d'une interpellation survenue le 7 septembre 2023, la préfète de l'Oise l'a, par un arrêté du même jour, de nouveau obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à sa frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, M. B soutient que les faits à l'appui desquels l'arrêté attaqué a été pris sont matériellement inexacts en ce qui concerne son insertion professionnelle. Toutefois, si la préfète a indiqué dans son arrêté que M. B " a déclaré travailler comme commis de cuisine depuis le 4 septembre 2023 dans la société Le Pain Perdu située à Beauvais, en justifiant d'un contrat d'apprentissage signé " et " qu'il ne peut donc justifier d'une intégration ancienne, intense et stable dans la société française, son contrat d'apprentissage datant de moins de six mois ", alors que l'intéressé justifie avoir précédemment signé un contrat d'apprentissage valable du 18 octobre 2021 au 31 août 2023, pour obtenir un CAP de restauration, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B n'a pas obtenu le CAP de restauration au terme de ses deux années de formation réalisées entre 2021 et 2023, et qu'il a commencé en septembre 2023 une nouvelle formation en apprentissage, au sein de la même entreprise en vue d'obtenir le titre à finalité professionnelle (TFP) de commis de cuisine. Par suite, la circonstance que la préfète a omis de mentionner l'existence du précédent contrat d'apprentissage conclu par M. B ne peut, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des autres éléments du dossier, avoir eu une influence sur l'examen de la situation personnelle de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale en France. Le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. Il réside en France depuis l'année 2019. Il a signé un contrat d'apprentissage valable du 18 octobre 2021 au 31 août 2023 mais n'a pas été admis à l'examen du CAP production et service restaurant à l'issue de la formation. S'il est bénéficiaire d'un contrat jeune majeur, et si son employeur atteste vouloir le conserver dans l'entreprise dans le cadre d'un nouveau contrat d'apprentissage en vue de l'obtention d'un " titre à finalité professionnelle " en cuisine, cette seule circonstance ne permet pas d'établir une insertion sociale et professionnelle stable en France. En outre, l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français à la suite de l'édiction d'une première mesure d'éloignement en date du 19 janvier 2022, devenue définitive. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas établi que M. B serait dépourvu de toute attache personnelle dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Oise aurait porté, en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point qui précède, la préfète de l'Oise, en l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nouvian, et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée Signé C. Galle La greffière Signé Z. AguentilLa République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303046
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2303046_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel