TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303046_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence pour algérien valable un an portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir, durant ce temps, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle est fondée ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par décision du 3 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly, présidente ; - et les observations de Me Verilhac, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, entré sur le territoire français selon ses déclarations le 13 octobre 2017, a sollicité le 27 janvier 2023 un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. B en mesure d'en discuter les motifs. Il est ainsi suffisamment motivé, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent, dès lors, être écartés. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord, pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre de l'article 7, " les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 4. D'autre part, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, il ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, même cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Maritime a examiné la situation de M. B au regard des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, et non pas au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément aux principes rappelés ci-dessus. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de M. B en qualité de salarié, au vu notamment de son emploi en tant qu'agent d'entretien auprès de la société SMK Auto Clean depuis le mois d'octobre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit doit être écarté. Au regard de l'ancienneté de séjour de l'intéressé et de la durée de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste en ne procédant pas à la régularisation de M. B au titre de son pouvoir discrétionnaire. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. En l'espèce, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France, d'une durée de cinq ans, à la date d'adoption de la décision contestée. Toutefois, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille. Par les seules pièces qu'il produit, il n'établit pas qu'il aurait tissé sur le territoire français des liens d'une particulière intensité et stabilité, alors qu'il a vécu à tout le moins 30 ans dans son pays d'origine, dans lequel il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale. En outre, si M. B a travaillé en qualité de carrossier entre le 21 septembre 2020 et le 28 février 2022, ainsi qu'en juillet 2022 dans une autre entreprise et travaille actuellement en qualité d'agent d'entretien depuis le mois d'octobre 2022, il ne justifie toutefois pas, par cette seule circonstance, d'une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision de refus de séjour litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle ne procède pas davantage d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite le moyen tiré de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour doit être écarté. 10. En dernier lieu, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, les conclusions tendant à ce que soit annulée par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées. 12. En dernier lieu, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 janvier 2024. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2303046_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel