TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303047_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. B D demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation pour le retrait d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un titre de séjour " reconnu réfugié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'étant vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 février 2023, la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture le maintient en situation irrégulière et l'empêche d'exercer une activité professionnelle ; - la mesure est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B D. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que le requérant a reçu une convocation pour venir récupérer son récépissé le 20 avril 2023 à la préfecture des Yvelines. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain né le 17 décembre 1987, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour le retrait d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un titre de séjour " reconnu réfugié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 17 avril 2023, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé M. D qu'il était convoqué le 20 avril 2023 à la préfecture des Yvelines, afin qu'il récupère son récépissé de demande de titre. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de M. D sont devenues sans objet. Il n'a donc pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 mai 2023. La première vice-présidente, juge des référés, Signé Isabelle A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2303047_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA