TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303047_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, et une pièce enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Verilhac, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, et dans les deux cas sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat au bénéfice de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la décision de refus d'admission au séjour :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
*est entachée d'erreur de droit ;
*méconnait les articles 423-22, L. 435-3, R. 431-10 et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 47 du code civil, et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;
*méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
*est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
*est insuffisamment motivée ;
*est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement ;
*méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
*méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
*est insuffisamment motivée ;
*est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité des décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 12 heures.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- les observations de Me Leprince, représentant M. A,
- le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 27 septembre 2004, a déclaré être entré en France le 24 juin 2018. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance de Paris le 20 novembre 2018, puis a fait l'objet d'un placement provisoire auprès de ce même service en Seine-Maritime à compter du 28 novembre 2018, placement renouvelé par une décision du 23 novembre 2020. La tutelle de l'intéressé a enfin été confiée, le 21 janvier 2021, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime jusqu'à sa majorité. Le 22 juin 2022, M. A a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Par ailleurs, l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil, lequel dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il résulte de ces dernières dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
6. D'une part, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de la Seine-Maritime a estimé, sur le fondement des rapports simplifiés d'analyse documentaire des services de la police aux frontières du 19 janvier 2023, que le jugement supplétif n° 28735 tenant lieu d'acte de naissance du 30 septembre 2021 était falsifié en présence d'une " surcharge au niveau de la date de transcription ", de même que l'extrait d'acte du registre de l'état civil n° 10586 du 15 octobre 2021 en raison d'une " trace de grattage au niveau du numéro de l'acte, le chiffre "5" (étant) devenu "6" ". Les mêmes services ont également remis en cause les actes d'état civil produits par le requérant lors de sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, en constatant que le timbre sec figurant sur le jugement supplétif et l'extrait de naissance était " partiellement illisible ", que le " numéro de transcription 10586 (était) écrit différent sur les deux documents ", enfin que " la place du tampon et la signature de l'officier de l'état civil (était) également différente ". Toutefois, même à les supposer caractérisées, ces anomalies, relevées dans l'analyse, succincte, de la police aux frontières, n'affectent pas, par elles-mêmes, la véracité des mentions inscrites sur les actes litigieux se rapportant à l'identité et à l'âge du requérant. De plus, elles ne permettent pas à elles seules d'établir le caractère frauduleux, falsifié ou contrefait de ces actes, qui ont d'ailleurs été légalisés par les autorités diplomatiques guinéennes en France. Enfin, sur la base de ces documents, M. A s'est vu délivrer une carte d'identité consulaire valable du 6 mai 2021 au 6 mai 2023. Dans ces conditions, les documents présentés par l'intéressé, à l'appui de sa demande de titre de séjour, pour justifier de son état civil, ne peuvent être regardés comme frauduleux. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'identité de M. A et sa date de naissance au 27 septembre 2004 ne seraient pas établies.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, après avoir eu de très bons résultats lors de sa scolarité en classes de 3ème et 4ème au collège, et obtenu en octobre 2020 un DELF niveau A2 en langue française, a validé les deux certificats d'aptitude professionnel (CAP) " menuiserie installateur " auxquels il était inscrit au cours des années 2020 à 2023, et qu'il travaille dans le cadre d'un contrat d'apprentissage pour la société " A2C " située à Maromme depuis le mois de septembre 2020. En outre, tant ses professeurs que son employeur ont salué son investissement et la qualité de son travail. Enfin, l'intéressé ne justifie pas de liens intenses dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, et dès lors que M. A est présent en France depuis ses 13 ans et fait état du caractère sérieux et suivi de sa formation ainsi que de son insertion dans la société française, c'est à tort que le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 mai 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, et, par voie de conséquence, de celles du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden avocats, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Selarl Eden avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la Selarl Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2303047_20231124
Données disponibles
- Texte intégral