TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303047_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juin et le 29 août 2023, l'Université de Bordeaux, représentée par Me Xavier Heymans, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire l'ensemble des désordres affectant le dallage de la halle des sports du campus universitaire, 2 allée Pierre de Coubertin, sur la commune de Talence (33400) suite à des travaux de reprise, de déterminer les causes de ces désordres, de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et d'évaluer les préjudices de toute nature qu'elle a subis. Elle soutient que : - Elle a confié la maîtrise d'œuvre le 18 juillet 2017 à un groupement conjoint constitué des sociétés Ligne 7 architecture (mandataire) et Egis Bâtiments Sud-Ouest. - le contrôle technique a été confié à la société APAVE Infrastructure et Construction France. - Elle a conclu un marché ayant pour ayant pour objet la réalisation de travaux de reprise du dallage de la halle des sports divisé en deux lots : - le lot n°1 " gros œuvre " a été attribué à la société JSD Entreprise, assurée par la SMABTP. - le lot n°2 " sol sportif " a été attribué à la société VMS, assurée par la société Millenium Insurance Company. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 septembre 2018 pour le lot n°2 et avec des réserves levées le 25 octobre 2018 pour le lot n°1. S'agissant des travaux relatifs au vestiaire, elle a confié le lot n°4 " gros œuvre " à la société JSD Entreprise le 3 janvier 2019 et le lot n°6 " couverture et bardages métallique / étanchéité / Polycarbonate à la société Hexabat le 4 janvier 2019. L'université de Bordeaux constatait dès septembre 2019 que le sol sportif neuf posé dans la grande salle attenant au chantier présentait des déformations. -La SMABTP, assureur tous risques chantier de l'Université de Bordeaux a décliné toute responsabilité et renvoie à la responsabilité de l'assureur dommages ouvrages de l'Université, la société ACS Solution. -Des rapports d'expertise intermédiaires ont été transmis, sans que l'expert ne se prononce sur les désordres et leur imputabilité. Le rapport se borne à conclure à la nécessité de procéder à des investigations complémentaires pour déterminer l'origine du désordre. - En ce qui concerne la société Foch Assurances, elle est soumise, de par son statut de courtier en assurance, à une obligation de conseil. Or, en l'état de la procédure, aucun élément ne permet de conclure à une quelconque absence de responsabilité ou d'obligation de prise en charge. - s'agissant de difficultés d'exécution d'une commande publique, l'expertise est utile dans le cadre d'un litige ultérieur devant le juge du fond dans le cadre d'une action liée à l'exécution ou dans le cadre d'une action indemnitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la société Ligne 7 Architecture, représentée par Me Stéphane Milon, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais formule les plus expresses protestations et réserves d'usage et de compléter l'expertise en proposant un apurement des comptes entre les parties. Elle demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport et qu'il soit enjoint à l'ensemble des constructeurs assignés, à produire, avant l'ouverture des opérations de l'expert qui sera désigné, les attestations d'assurance de leurs assureurs respectifs d'une part au moment de la déclaration d'ouverture de chantier et d'autre part au moment de la délivrance de l'assignation de l'Université de Bordeaux et enfin que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, la société Apave Infrastructure et construction France, représentée par Me Sandrine Marié, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais formule les plus expresses protestations et réserves d'usage, notamment quant à sa reconnaissance de responsabilité et de garantie. Elle sollicite la condamnation de la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, assureur tous risques chantier de l'Université de Bordeaux, de la société ACS Solutions, assureur dommage-ouvrages, intervenant en gestion des sinistres pour le compte de Ubi Lloyd's Insurance Company, de la société Foch Assurances, assureur dommages-ouvrages, des sociétés Artelia, JSD Entreprise et SMABTP, assureur de la société JDS Entreprise, de la société VMS, de la société Millenium insurance company, assureur de la société VMS, de la société Hexabat, de la SMABTP, assureur de la société Hexabat, de la société ligne 7 architecture et de son assureur la Mutuelle des architectes français, de la société Egis Batiments Sud, et de son assureur la société Allianz global corporate et specialty se - french branch (allianz iard), à la garantir indemne, cette demande étant interruptive de prescription et de forclusion. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la société Egis Bâtiments Sud et son assureur la société Allianz global corporate et specialty se - french branch (allianz iard), représentées par Me Stéphane Jeambon, ne s'opposent pas à la demande d'expertise sollicitée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 30 août 2023, la société Foch Assurances, représentée par Me Damien Merceron, demande au juge des référés de rejeter la demande d'expertise sollicitée à son encontre, de prononcer sa mise hors de cause et de mettre à la charge de l'Université de Bordeaux la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de courtier, l'assureur demeurant la compagnie Lloyd's de Londres. De plus elle n'a commis aucune faute au titre de son activité de courtage. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, ès qualité d'assureur de la société Hexabat, déclare qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous les plus expresses réserves de garantie. La requête a été communiquée à la société ACS Solutions, à la société Artelia, à la société JSD Entreprise, à la société VMS, à la société Millenium insurance company (Mic insurance), à la société Hexabat, à la Mutuelle des architectes français, à la société lloyd's insurance compagny SA et à la société Ubi LTD qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Le 18 juillet 2017 l'Université de Bordeaux a confié la maîtrise d'œuvre des travaux de reprise du dallage de la halle des sports du campus universitaire, 2 allée Pierre de Coubertin, sur la commune de Talence (33400) à un groupement conjoint constitué des sociétés Ligne 7 architecture (mandataire) et Egis Bâtiments Sud-Ouest. Le contrôle technique a été confié à la société APAVE Infrastructure et Construction France. La réalisation de travaux de reprise du dallage de la halle des sports divisé en deux lots. Le lot n°1 " gros œuvre " a été attribué à la société JSD Entreprise, assurée par la SMABTP. Le lot n°2 " sol sportif " a été attribué à la société VMS, assurée par la société Millenium Insurance Company. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 septembre 2018 (lot n°2) et avec des réserves levées le 25 octobre 2018 (lot n°1). S'agissant des travaux relatifs au vestiaire, l'Université de Bordeaux a confié le lot n°4 " gros œuvre " à la société JSD Entreprise le 3 janvier 2019 et le lot n°6 " couverture et bardages métallique / étanchéité / Polycarbonate à la société Hexabat le 4 janvier 2019. L'université de Bordeaux constatait dès septembre 2019 que le sol sportif neuf posé dans la grande salle attenant au chantier présentait des déformations. La SMABTP, assureur tous risques chantier de l'Université de Bordeaux a décliné toute responsabilité et renvoie à la responsabilité de l'assureur dommages ouvrages de l'Université, la société ACS Solutions, intervenant en gestion des sinistres pour le compte des sociétés Lloyd's Insurance Company SA et Ubi LTD. Des rapports d'expertise intermédiaires ont été transmis, sans que l'expert ne se prononce sur les désordres et leur imputabilité. Le rapport se borne à conclure à la nécessité de procéder à des investigations complémentaires pour déterminer l'origine du désordre. 3. L'Université de Bordeaux sollicite, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de décrire l'ensemble des désordres affectant le dallage de la halle des sports du campus universitaire, 2 allée Pierre de Coubertin, sur la commune de Talence (33400) suite à des travaux de reprise, de déterminer les causes de ces désordres, de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et d'évaluer les préjudices de toute nature qu'elle a subis. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par contre, s'il appartient à l'expert d'indiquer la date à laquelle la réception des travaux a eu lieu, en l'absence de réception, il ne lui appartient pas de déterminer la date à laquelle les travaux pourront être réceptionnés et s'ils pourront l'être avec ou sans réserves. Dans cette limite, il y a lieu, dès lors, de faire droit aux demandes des parties et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur la demande de mise hors de cause de la société Foch Assurances : 4. Si l'Université de Bordeaux soutient que la société Foch Assurances est soumise, de par son statut de courtier en assurance, à une obligation de conseil, il résulte cependant de l'instruction que l'assureur dommage-ouvrage de l'Université de Bordeaux est la société ACS Solutions, intervenant en gestion des sinistres pour le compte des sociétés Lloyd's Insurance Company et Ubi LTD. Par suite il y a lieu de mettre hors de cause la société Foch Assurances. Sur les conclusions tendant à ce que l'expert propose un apurement de compte entre les parties : 5. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ne peut confier pour mission à l'expert de procéder à l'apurement des comptes entre les parties, dès lors qu'une telle mission impliquerait de sa part une appréciation sur l'étendue des droits des parties qu'il n'appartient qu'au juge de porter. L'expert pourra, en revanche, sans arrêter lui-même les comptes, fournir un avis technique à leur sujet, à partir des éléments de fait déjà constatés par ses soins. Sous cette réserve, il convient donc de faire droit à la demande de la société Ligne 7 Architecture, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande d'injonction formulée par la société Ligne 7 Architecture concernant l'ensemble des constructeurs à produire les attestations d'assurance de leurs assureurs respectifs : 6. En l'état de l'instruction, la production par les constructeurs des attestations d'assurance de leurs assureurs respectifs ne présente pas un caractère d'utilité eu égard à la mission de l'expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert de la solliciter, s'il l'estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ces documents. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 7. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la société Ligne 7 Architecture tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. Sur les frais de l'instance : 8. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Foch Assurances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : M. A B, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés ; de dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres ; 3°) de décrire l'ensemble de désordres affectant cet ouvrage, de déterminer leur date d'apparition ; de dire s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; préciser si ces désordres sont évolutifs ; dire si des désordres actuellement non apparents sont susceptibles de survenir, en indiquant le degré de probabilité et les délais vraisemblables d'une telle éventualité ; 4°) de déterminer les causes de ces désordres, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure, ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ; En cas de pluralité de causes, déterminer la part imputable à chacune d'entre elles (pourcentage) ; 5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en précisant la plus-value éventuelle apportée par ces travaux ; 6°) d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par l'Université de Bordeaux, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; 7°) dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux biens ; dans l'affirmative, de décrire ces travaux de sauvegarde nécessaires et d'en faire une estimation sommaire ; de dire, le cas échéant, si les éventuels travaux de reprise entraînent une plus-value ou une amélioration de l'ouvrage, et la chiffrer ; 8°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre l'Université de Bordeaux, la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, la société ACS Solutions, la société Apave infrastructure et construction France, la société Artelia, à la société JSD Entreprise, la société VMS, la société Millenium Insurance Company (Mic Insurance), la société Hexabat, la société ligne 7 architecture, la société Egis Bâtiments Sud, la Mutuelle des architectes français, la société Allianz global corporate et specialty se - french branch (Allianz Iard), la société Lloyd's Insurance Compagny SA et la société Ubi LTD. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9: La présente ordonnance sera notifiée à l'Université de Bordeaux, à la société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, à la société ACS Solutions, à la société Foch assurances, à la société Apave infrastructure et construction France, à la société Artelia, à la société JSD Entreprise, à la société VMS, à la société Millenium Insurance Company (Mic Insurance), à la société Hexabat, à la société ligne 7 architecture, à la société Egis Bâtiments Sud, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Allianz global corporate et specialty se - french branch (Allianz Iard), à la société Lloyd's Insurance Compagny SA, à la société UBI LTD et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2303047_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel