TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303048_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 13 avril 2023, M. E C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit à être entendu, prévu par les stipulations de l'article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux ; - le préfet n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée le 5 avril 2023 au préfet du Pas-de-Calais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, - les observations de Me Laid, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare abandonner le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et reprend les autres moyens invoqués dans la requête ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue turque ; - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Pas-de-Calais. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, alias F D, ressortissant turc, né le 1er décembre 2002, a été interpelé le 2 avril 2023 par la police aux frontières à Calais. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 avril 2023. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Les décisions attaquées mentionnent, avec une précision suffisante, les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Nord a pris en compte l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour de M. C sur le territoire français à un an et en a fait mention dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 4.Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5.Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition réalisée par les services de police le 2 avril 2023, M. C a été interrogé sur son identité, sur les raisons de son départ de Turquie, sur son parcours, sur sa situation familiale et administrative et a été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays où il serait légalement admissible, éventuellement assortie d'une assignation à résidence ou une interdiction de retour en France. Il a été invité à s'exprimer sur ce point ainsi que, plus généralement, sur les perspectives de son éloignement et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que le requérant a sollicité postérieurement en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu le principe du contradictoire doit être écarté. 6.En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais n'a pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. C. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 7.En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police le 2 avril 2023 que M. C est entré le même jour sur le territoire français, qu'il est célibataire, sans enfant, profession ni domicile et qu'il a pour objectif de se rendre au Royaume-Uni. Dans ces conditions, et la circonstance qu'il ait, postérieurement à la date de la décision attaquée, formé une demande d'asile n'ayant pas d'incidence sur sa légalité, le préfet, en obligeant M. C à quitter le territoire français n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 8.Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la décision portant refus d 'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, du fait de l'illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 14. Le dépôt par M. C d'une demande d'asile, postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, ainsi que ses seules déclarations, non assorties d'éléments probants, ne suffisent pas à établir qu'il est personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 11 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, du fait de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 18. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. C et quant à l'existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édition de la décision attaquée doivent être écartés. 19. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 13 avril 2023. La magistrate désignée, signé E. A La greffière, signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2303048_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel