TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303048_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2023, M. A, représenté par Me Suchu, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 720 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'injonction demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision, se demande n'ayant pas été instruite ;
- son droit à déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident, renouvelable de plein droit en application de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fait aucun doute ;
- l'impossibilité de demander le renouvellement de son titre de séjour le place dans l'impossibilité de justifier de son droit au séjour et de travailler légalement et porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la demande de M. A.
Il soutient que le requérant a été convoqué le 11 mai 2023 à la préfecture des Yvelines, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 14 mars 1973 à Kinshasa, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au
25 août 2022, pour le renouvellement duquel il s'est rendu à un premier rendez-vous en préfecture le 23 août 2022, sans avoir toutefois pu déposer sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer un récépissé.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué le requérant à un rendez-vous le 11 mai 2023 pour lui permettre de dossier de demande de renouvellement de carte de résident. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303048_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA