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TA77 · Chambre DALO 14 — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303048_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités. Elle soutient que : - la commission reconnaît qu'elle est logée temporairement au sein d'un logement de transition depuis plus de dix-huit mois ; - elle ne peut demeurer plus de vingt-quatre mois dans ce logement temporaire, son contrat de résidence a été renouvelé jusqu'au 9 juin 2023 ; - contrairement à ce que soutient la commission elle n'a refusé aucune proposition de logement ; elle a bénéficié d'une proposition de logement en mars 2022, toutefois le logement attribué par 3F est en chantier, ce chantier est à l'arrêt, et le bailleur ne répond pas à ses sollicitations, elle n'a donc pu entrer dans ce logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme B a refusé sans motif légitime une offre de logement adaptée à ses besoins et capacité ; - elle a bénéficié d'un accompagnement social au sein de sa résidence d'habitation, elle avait donc connaissance des enjeux inhérents à un refus de proposition de logement légitime ; - la commission de médiation n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est relogée depuis le 24 avril 2023 dans un T2, a redéposé une demande de logement social en juin 2023 et a refusé une proposition de logement en décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 14 septembre 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision du 16 février 2023, cette commission de médiation a rejeté son recours. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application " Syplo " produit par la préfète du Val-de-Marne en défense, que Mme B a été relogée depuis le 27 avril 2023 dans un logement de type T2 situé à Champigny-sur-Marne. L'intéressée, rendue destinataire de cette pièce produite en défense, ne conteste pas avoir été relogée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet, il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La magistrate désignée, S. C La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO 14
- Formation
- Chambre DALO 14
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2303048_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel