TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2303049_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Couvrand, avocate, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 555-2 du code de justice administrative, toutes mesures utiles pour la conservation, la restitution de son œuvre intellectuelle par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, en assortissant, le cas échéant, la mesure de sauvegarde d'une astreinte provisoire ; 2°) d'ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 39, I, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique en vue d'obtenir : 1° la confirmation que des données à caractère personnel la concernant font l'objet de ce traitement ; 2° des informations relatives aux finalités du traitement, aux catégories de données à caractère personnel traitées et aux destinataires ou aux catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées ; 3° le cas échéant, des informations relatives aux transferts de données à caractère personnel envisagés à destination d'un État non membre de la Communauté européenne ; 4° la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel qui la concernent ainsi que de toute information disponible quant à l'origine de celles-ci ; 5° les informations permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques à l'égard de l'intéressé. / Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l'intéressée à sa demande. / Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction ; 6° toutes mesures de nature à éviter la dissimulation ou la disparition de ses données à caractère personnel. 3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle craint de ne pouvoir avoir la restitution de l'intégralité de son œuvre intellectuelle ; - les réponses apportées à ses demandes par le CHU de Bordeaux ne sont pas circonstanciées et aucune mesure n'a été prise pour préserver son œuvre de toute dissimulation ou disparition de ses données ; - elle se trouve destituée de toute une vie de travail intellectuel et de ses droits d'auteur, protégé par les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ; - une mesure d'expertise doit être diligentée pour procéder à la confirmation que les dispositions de l'article 39, I, de la loi du 6 janvier 1978 sont bien respectées. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par le cabinet d'avocats Le Prado et Gilbert conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - une copie du contenu de l'ordinateur de Mme A et de ses documents stockés sur le serveur a été réalisée le 13 juin 2018 en sa présence et lui a été remise sur un disque dur externe ; - son ordinateur a ensuite été formaté afin d'être réaffecté à un autre agent ; - suite à sa réintégration le 17 mai 2022 dans ses fonctions universitaires, son compte utilisateur dans le système d'information du CHU a été rétabli ; - le CHU n'a gardé aucune copie du disque dur externe remis le 13 juin 2018 ; - les données auxquelles la requérante souhaite accéder ne sont pas des données à caractère personnel ; - la requérante ne justifie pas que les données en litige sont exposées à un risque de dissimulation ou de disparition ; - l'expertise demandée ne présente aucun caractère d'utilité ; - la requérante justifie, en outre, disposer de ses données ; - la requérante sera en mesure de lire ses messages électroniques en installant la suite Microsoft Office. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B A, professeur universitaire praticien hospitalier, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 555-2 du code de justice administrative, toutes mesures utiles pour la conservation, la restitution de son œuvre intellectuelle par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, en assortissant, le cas échéant, la mesure de sauvegarde d'une astreinte provisoire, et d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article 39, I, de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont les dispositions sont désormais inscrites à l'article 49 de cette même loi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 555-2 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi, sur le fondement de l'article 49 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, d'une demande en référé relative au prononcé de toutes mesures utiles de nature à éviter toute dissimulation ou toute disparition de données à caractère personnel par l'Etat, une collectivité territoriale, toute autre personne publique ainsi que toute personne privée chargée d'une mission de service public, il est statué suivant la procédure de référé instituée par les dispositions de l'article L. 521-3 ". 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article 49 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : " Le droit d'accès de la personne concernée s'exerce dans les conditions prévues à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. / En cas de risque de dissimulation ou de disparition des données à caractère personnel, le juge compétent peut ordonner, y compris en référé, toutes mesures de nature à éviter cette dissimulation ou cette disparition. / Le même premier alinéa ne s'applique pas : 1° Lorsque les données à caractère personnel sont conservées sous une forme excluant manifestement tout risque d'atteinte à la vie privée et à la protection des données des personnes concernées, pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux seules finalités d'établissement de statistiques ou de réalisation de recherches scientifiques ou historiques ; 2° A l'information selon laquelle des données à caractère personnel ont été transmises en application du premier alinéa de l'article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure. " 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a été sommée de quitter le CHU de Bordeaux dans le cadre d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre par une décision du 8 juin 2018. Le directeur général du CHU lui a intimé l'ordre de débarrasser son bureau et ses affaires avant le 12 juin 2018. Mme A soutient que ni ses œuvres intellectuelles, en version papier et électronique, ni ses messages, antérieurs à 2018, de sa messagerie professionnelle ne lui ont été restitués à cette occasion. Le CHU de Bordeaux fait, au contraire, valoir en défense que l'intégralité des documents en litige lui ont été remis. Ainsi, un agent de la direction du système d'information a réalisé, le 13 juin 2018, une copie du contenu de l'ordinateur mis à disposition de la requérante par le CHU et lui a été remise sur un disque dur externe. L'ordinateur a ensuite été reformaté afin d'être réaffecté à un autre agent. 6. En premier lieu, Mme A reconnaît, aux termes d'un constat d'huissier daté du 24 mars 2023 qu'elle produit, avoir reçu la copie d'un disque de sauvegarde de son ordinateur le 13 juin 2018. Le constat d'huissier établit que le disque de sauvegarde contient à la fois des dossiers de fichiers de texte ainsi que des fichiers de messagerie. Mme A soutient que cette copie serait incomplète dès lors qu'elle ne comporterait pas notamment la copie d'écrits de recherche, d'articles publiés dans des revues scientifiques, et d'interventions à des colloques. A supposer que de tels documents constituent des données à caractère personnel, il résulte de l'instruction que, depuis son départ en juin 2018, jusqu'à sa réintégration dans ses fonctions de professeur au CHU le 17 mai 2022, Mme A n'établit pas avoir entamé une quelconque démarche pour les récupérer. Il n'existe, en tout état de cause, aucune obligation pour le CHU de conserver des données à caractère personnel d'un agent absent du service pendant une période aussi longue. Dans la mesure où le CHU indique que les documents en version imprimée appartenant à Mme A lui ont été remis dès 2018, qu'aucun autre document papier lui appartenant n'a été conservé, et que l'ordinateur mis à sa disposition a été reconfiguré, ce qui implique l'effacement de toutes données qui y sont enregistrées, la demande de restitution présentée par Mme A est dépourvue d'objet. 7. En second lieu, en l'absence du moindre élément permettant de justifier que le CHU de Bordeaux détiendrait des données à caractère personnel de Mme A auxquelles cette dernière n'aurait pas accès, la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucun caractère utile. Cette demande doit donc être rejetée. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du CHU de Bordeaux au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de Mme A au titre des frais exposés par le CHU de Bordeaux et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera une somme de 1 200 euros au centre hospitalier universitaire de Bordeaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 29 août 2023. Le juge des référés, Ph. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2303049_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA