TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303049_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 11 août 2023 sous le n° 2303049, le préfet du Gard défère au tribunal la SARL Sultan et son représentant légal, M. B A, comme prévenus d'une contravention de grande voirie en raison de l'occupation irrégulière du domaine public maritime sur la plage située au Grau du Roi, ainsi que le procès-verbal afférent en date du 17 avril 2023 et la notification en date du 24 avril 2023 de ce procès-verbal comportant invitation à produire une défense écrite. Le préfet du Gard demande au tribunal : 1°) de condamner la SARL Sultan et son représentant légal M. A au paiement, chacun, de deux amendes de 1 500 euros en application des articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ; 2°) de condamner solidairement la SARL Sultan et son représentant légal M. A au paiement de la somme de 50 euros au titre des frais exposés par l'établissement du procès verbal. Il soutient que : - une première atteinte à l'intégrité du domaine public maritime, au regard de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, est constituée par l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime en raison de la présence d'une cuve enfouie dans le sable en dehors de la période d'ouverture et de fermeture des établissements d'exploitation des sous traités des plages, constatée le 23 mars 2023 par un agent assermenté de l'Etat et consignée dans un procès-verbal de contravention de grande voirie du 17 avril 2023 ; - une deuxième atteinte à l'intégrité du domaine public maritime, au regard de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, est constituée par la présence d'implantations et dépôts. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, la SARL Sultan, représentée par M. A, doit être regardé comme demandant la relaxe. Il fait valoir que : - il s'agit d'une station de relevage reliée au tout à l'égout de la ville permettant l'évacuation des eaux usées ; - il ne pensait pas nécessaire de devoir enlever cette station de relevage dès lors que les réseaux sont les seules installations autorisées à rester sur site et qu'il n'avait jusqu'à présent jamais reçu de remarque à ce sujet ; - il n'a jamais réceptionné le courrier du 13 avril 2022 par lequel la direction départementale des territoires et de la mer l'informe qu'il est tenu de procéder à l'enlèvement de la cuve en dehors de la période d'occupation autorisée. Vu : - le procès-verbal susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, pour statuer sur les litiges visés par l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 à 10 heures : - le rapport de Mme Chamot, présidente ; - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Gard défère au tribunal comme prévenus de deux contraventions de grande voirie, la SARL Sultan et son représentant légal, M. A, auxquels il est reproché, aux termes du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 17 avril 2023, l'occupation sans titre en raison de la présence d'une cuve enfouie dans le sable en dehors de la période d'ouverture et de fermeture des établissements d'exploitation des sous traités des plages et le dépôt d'ouvrages et la réalisation de travaux sans autorisation sur le domaine public maritime naturel, au sens des dispositions des articles L. 2122-1 L. 2132-2 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action publique : 2. L'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 ou l'utiliser dans les limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". 3. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. ". Aux termes de l'article L. 2132-28 du code général de la propriété des personnes publiques : " Lorsqu'une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues. ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". 4. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. ". 5. Les autorités chargées de la police de la conservation du domaine public maritime sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique de veiller à l'utilisation normale des rivages de la mer et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur, y compris celui de saisir le juge des contraventions de grande voirie, pour faire cesser les occupations sans titre et enlever les obstacles créés de manière illicite, qui s'opposent à l'exercice, par le public, de son droit à l'usage du domaine maritime. 6. Dès qu'il est saisi d'un procès-verbal constatant une occupation irrégulière du domaine public, le juge de la contravention de grande voirie est tenu d'y faire droit sous la seule réserve que des intérêts généraux, tenant notamment aux nécessités de l'ordre public, n'y fassent obstacle. Le juge de la contravention de grande voirie, lorsqu'il constate qu'une infraction réprimée par une disposition régissant le domaine public a été commise ne peut légalement décharger le contrevenant qu'au cas où celui-ci produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 7. Il résulte de l'instruction que la cuve litigeuse enfouie dans le sable est une station de relevage faisant partie intégrante du réseau enterré des eaux usées. Elle pouvait par suite demeurer implantée en dehors de la période d'exploitation de six mois conformément à l'article 3.3 du cahier des charges de la concession des plages naturelles. 8. Les faits incriminés n'étant pas constitutifs d'une contravention de grande voirie, il y a lieu de relaxer la SARL Sultan et M. A des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagés contre eux. D E C I D E : Article 1er : La SARL Sultan est relaxée des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre elle. Article 2 : M. A est relaxé des fins de la poursuite en contravention de grande voirie engagée contre lui. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Gard pour notification, à la SARL Sultan et à M. A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, F. BELKAÏD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3030 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303049_20240130
TA6430 juin 2025
DTA_2303049_20250630Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303049_20240130
Données disponibles
- Texte intégral