TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2303050_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2204941 du 26 septembre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer M. C B un logement adapté à ses besoins dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié le 28 septembre 2022. Par une lettre du 23 novembre 2022 enregistrée le 30 novembre 2022, M. et Mme B ont fait savoir que le jugement n'avait pas été exécuté et demandé au tribunal d'en assurer l'exécution. Par lettres en date des 1er décembre 2022 et 16 janvier 2023, le tribunal a demandé au préfet de la Haute-Garonne de communiquer tous éléments utiles d'information permettant de constater l'exécution de l'injonction prononcée. Par une ordonnance n° 2303050 du 31 mai 2023, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution. Par lettre du 31 mai 2023, le tribunal a demandé au préfet de la Haute-Garonne de lui faire parvenir ses observations dans un délai de quinze jours. Les parties n'ont pas produit d'autres écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 août 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'exécution du jugement n° 2204941 du 26 septembre 2022 : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). " Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. () / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement n° 2204941 du 26 septembre 2022 notifié le 28 septembre 2022, le tribunal a enjoint sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. B un logement adapté à ses besoins dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucune offre de logement n'a été faite à M. B. L'injonction initialement prononcée par le jugement du 26 septembre 2022 n'a ainsi pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. L'astreinte prononcée par le jugement du 26 septembre 2022 notifié le 28 septembre 2022 ayant commencé à courir à compter du 29 octobre 2022, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 75 euros par jour de retard initialement décidée est de trois cent six jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider s'élève à la somme de 22 950 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 22 950 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de réponse de l'Etat aux demandes d'information effectuées par le tribunal comme en l'absence de mémoire en défense faisant état de circonstances particulières, de modérer le montant dû. 5. Il n'est pas contesté que la demande de logement de M. B présente toujours le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu de renouveler l'injonction adressée au préfet de la Haute-Garonne et de l'assortir de la même astreinte destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, d'un montant de 75 euros par jour de retard. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de la Haute-Garonne de verser spontanément l'astreinte au Fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient à M. B de faire connaître toute évolution de sa situation. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 22 950 (vingt-deux mille neuf cent cinquante) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 2 : Il est de nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne, pour l'exécution du jugement rendu le 26 septembre 2022 sous le n° 2204941, d'attribuer sans délai à M. B un logement adapté à ses besoins conforme aux prescriptions de la commission de médiation, sous astreinte de 75 (soixante-quinze) euros par jour de retard jusqu'à l'exécution de ce jugement. Le versement de l'astreinte due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 30 août 2023. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2303050_20230830