TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303050_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Madame B A, représentée par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les quinze jours afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement son titre de séjour étudiant sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une attestation de prolongation ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trois jours ouvrés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1000 euros au titre au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité guinéenne, elle est entrée en France en 2020 munie d'un visa en qualité d'étudiante, qu'elle a obtenu son diplôme le 2 février 2023, que son dernier titre de séjour a expiré le 31 janvier 2023, qu'elle en avait sollicité le renouvellement le 25 novembre 2022, qu'elle n'a reçu aucune réponse, y compris après l'expiration de son titre de séjour, que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne peut plus travailler, et que la mesure sollicitée ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, une attestation de prolongation d'instruction ayant été remise à l'intéressée valable jusqu'au 28 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame B A, ressortissante guinéenne née le 7 janvier 1997 à Conakry, a été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " délivrée par le préfet du Rhône et valable jusqu'au 31 janvier 2023. Suite à un déménagement, elle en a demandé le renouvellement le 25 novembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne et n'a reçu aucune réponse, y compris après l'échéance de son titre de séjour. Par sa requête enregistrée le 28 mars 2023, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement ou de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une telle attestation, valable jusqu'au 28 juin 2023. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 28 juin 2023. Celle-ci ne soutenant pas, plus de deux mois plus tard, que cette attestation n'a pas été renouvelée ou qu'un nouveau titre de séjour ne lui a pas été délivré, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige 4 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros à verser à Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame A la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2303050_20230905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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