TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303050_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2203, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui refusant le titre de séjour :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire :
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet doit être substitué aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de l'arrêté du 26 juillet 2022 en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Un mémoire en défense produit par le préfet du Var a été enregistré le 8 novembre 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et non communiqué.
Par une décision du 30 octobre 2023, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Martin, rapporteure,
- les observations de Me Lagardère, représentant M. B,
- les observations de M. B,
- le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant togolais né le 31 décembre 1969, déclare être entré en France le 2 avril 2019. Par arrêté du 5 septembre 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'admission exceptionnelle au titre du travail, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023, intervenue au cours de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 13 de l'accord franco-togolais du 13 juin 1996 : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat ". Aux termes de l'article 5 de l'accord précité : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : / 1° d'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : / - en ce qui concerne l'entrée au Togo, par le consulat du Togo compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités françaises ; / - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consultat de France compétent, après un examen subi sur le territoire togolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités togolaises ; / 2° d'un contrat de travail visé par le ministère du travail de l'Etat d'accueil conformément à sa législation ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 5 de l'accord franco-togolais du 13 juin 1996 prévoit la délivrance d'autorisations de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant togolais souhaitant obtenir une autorisation de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant togolais qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet du Var a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants togolais. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Ainsi, il y a lieu de substituer à la base légale erronée de l'article L. 435-1 du code précité celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. D'une part, au soutien de son insertion professionnelle, M. B produit une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par une société de chaudronnerie industrielle en date du 28 septembre 2023, soit postérieure à la date de la décision attaquée. S'il fait état de son service pour la France, ayant travaillé depuis 1997 au sein de l'ambassade de France au Togo, cette circonstance ne démontre pas son insertion professionnelle en France. D'autre part, au soutien de son insertion sociale et familiale, M. B, qui est entré en France le 2 avril 2019, justifie être le père d'une enfant scolarisée en France, cette dernière, dont la filiation n'est pas contestée en défense, est majeure. Par ailleurs, si l'intéressé soutient être en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a pour projet d'emménager, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait avec cette dernière une relation d'une stabilité et intensité particulière. Ainsi, l'ensemble de ces éléments ne sauraient suffire à caractériser une insertion professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français, permettant de considérer que le préfet du Var aurait entaché la décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs à la situation particulière de M. B. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. B, qui est entré en France en 2019, est père d'une enfant majeure scolarisée en France et vit en concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il envisage d'emménager. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une situation professionnelle stable, aurait noué des liens personnels, intenses et stables sur le territoire national, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 50 ans. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que M. B ne justifie pas de liens personnels, intenses et stables sur le territoire national. Ainsi, le préfet du Var, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
J.-F. Sauton, président,
B. Quaglierini, premier conseiller,
K. Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La rapporteure,
Signé
K. Martin
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2303050_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel