TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303050_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, Mme B A, représentée par Me Amrouche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'un récépissé de demande de titre ne lui a pas été délivré ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet de police a été mis en demeure de conclure le 27 octobre 2023. Par une ordonnance en date du 27 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2023 à 12 heures. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Merino, - et les observations de Me Amrouche pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante algérienne, née le 3 octobre 1987 à Ras El Oued (Algérie), et présente en France depuis 2015 selon ses déclarations, a déposé une demande pour régulariser sa situation le 30 décembre 2021 auprès de la préfecture de police. Une attestation de dépôt lui a été remise. Une décision implicite de rejet est née le 30 avril 2022, en l'absence de réponse à sa demande. Par le présent recours, Mme A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme A est mariée depuis le 20 janvier 2018 à un ressortissant égyptien, M. E C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en mai 2026, et qu'ils ont deux enfants, dont l'une était scolarisée depuis trois ans en France à la date de la décision. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police lui ayant implicitement refusé la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent délivre à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Amrouche, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Amrouche de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Amrouche une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Amrouche renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police et à Me Amrouche. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, Mme Merino, première conseillère, Mme D , première conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, M. MERINO Le président, J-Ch. GRACIALa greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2303050_20240409
Données disponibles
- Texte intégral