TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303051_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B C épouse A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que :
- Elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français et risque de perdre son emploi et son droit à la sécurité sociale.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la demande de Mme C épouse A.
Il soutient que la requérante a été convoquée le 28 avril 2023 à la préfecture des Yvelines, afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante malgache, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 27 janvier 2023, pour le renouvellement duquel elle indique n'avoir pas réussi à obtenir un rendez-vous en préfecture. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Yvelines a convoqué la requérante à un rendez-vous le 28 avril 2023 pour lui permettre de déposer son dossier de demande de renouvellement de carte de résident. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C épouse A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête Mme C épouse A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303051_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA