TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303051_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, Mme A D épouse C, représentée par Me Brel, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2023 du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision de refus de titre de séjour contestée porte atteinte de manière grave et imminente à sa situation dès lors que, alors qu'elle était titulaire du 11 janvier 2022 au 2 juillet 2023 d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler et qu'elle a, sous ce couvert signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse retoucheuse le 1er février 2023, la décision attaquée a pour conséquence de la faire basculer d'une situation administrative régulière à une situation irrégulière avec un risque d'éloignement du territoire ; -cette décision porte atteinte de manière grave et imminente au respect dû à sa vie privée et familiale en ce qu'elle est contraire aux constats du tribunal de céans dans son jugement du 30 juin 2021 qui a considéré qu'elle a constitué en France des liens privés et sociaux d'une particulière intensité de nature à faire regarder ce pays comme le centre de ses intérêts privés, ledit jugement étant définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée ; -en la privant du droit de travailler, la décision en litige risque de lui faire perdre l'emploi de vendeuse retoucheuse sur lequel elle a été recrutée le 1er février 2023 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel alors même qu'elle justifie des compétences nécessaires à cet emploi en sa qualité de couturière ; -la décision attaquée intervient après que le tribunal administratif de Toulouse a dans un premier temps annulé une décision par laquelle le préfet a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour, puis a annulé une décision du préfet portant refus de titre de séjour, décisions qui lui ont déjà fait perdre du temps, sa première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour avec demande d'autorisation de travail datant de février 2021 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en fait et méconnaît ainsi les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation particulière en ce que, d'une part, elle indique qu'elle est sans emploi et sans ressources propres alors que le préfet était parfaitement informé de son emploi, tant par le biais des précédents contentieux que par le courrier qu'elle lui a envoyé et qu'il a réceptionné le 20 mars 2023, d'autre part, elle ne prend pas en considération son excellente insertion en France et ses liens intenses et stables ; -elle est entachée d'un vice de procédure ayant privé la requérante d'une garantie en ce que, alors qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, le préfet s'est dispensé de saisir à nouveau la commission du titre de séjour au motif que celui-ci a rendu un avis défavorable le 18 octobre 2021 alors même que, d'une part, cet avis date de près de 18 mois à la date d'édiction de la décision en cause, d'autre part, l'injonction de réexamen de sa situation prononcée par le tribunal de céans impliquait une nouvelle instruction justifiant la saisine de la commission, ce d'autant plus que ledit tribunal a annulé la précédente décision préfectorale en raison du défaut d'examen de sa situation, enfin, elle a versé de nouveaux éléments à son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour par courrier reçu par le préfet le 20 mars 2023, notamment un contrat de travail à durée indéterminée et des pièces justifiant de ses précédents emplois, élément nouveau intervenu postérieurement à la précédente saisine de la commission et qui était susceptible d'avoir une influence sur la décision du préfet ; -cette décision est entachée d'une erreur de fait déterminante en ce que, contrairement à ce que retient le préfet, elle justifie travailler en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse-retoucheuse pour un magasin de robes de mariage depuis le 1er février 2023 et justifie en outre avoir travaillé continuellement depuis 2015, ce dont le préfet était parfaitement informé, tant par le biais des précédents contentieux que par le courrier qu'elle lui a envoyé et qu'il a réceptionné le 20 mars 2023 ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; -elle porte enfin une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303006 enregistrée le 25 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -et les observations de Me Ducos-Mortreuil, substituant Me Brel, représentant Mme D épouse C, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, ressortissante arménienne, est entrée sur le territoire français le 11 juillet 2011, accompagnée de son époux. Ils ont déposé une demande d'asile le 31 août 2011, demande qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 décembre 2012, rejet confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 décembre 2013. Mme C et son époux ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement prise à leur encontre le 14 février 2014. Leurs recours contentieux contre ces décisions ont été rejetés de façon définitive par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 juin 2015. Entretemps, le 20 janvier 2015, M. C a été interpellé par les services de police du commissariat de Carmaux dans le cadre du plan de lutte contre les trafics liés à l'automobile. Placé en centre de rétention administrative, il a refusé de déférer à l'obligation d'éloignement prise à son encontre et a, pour ce motif, été condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Le 21 mars 2019, Mme C a déposé une demande de régularisation au titre de son activité professionnelle en France effectuée en CESU pour un emploi familial. Pour sa part, M. C a sollicité sa régularisation au titre de la vie privée et familiale en faisant valoir qu'il était parent d'enfant scolarisés en France. Ces deux demandes ont été rejetées par décisions du 21 mai 2019, rejets assortis d'obligations de quitter le territoire français. Par un jugement commun du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les recours formés par M. et Mme C contre ces décisions. Le 19 février 2021, Mme C a déposé une nouvelle demande de régularisation au titre de l'insertion professionnelle en faisant valoir ses emplois sous CESU et une nouvelle promesse d'embauche, en tant que piqueuse sur machine dans l'entreprise Textiles Albo Flottard à Castres. Estimant que la situation de l'intéressée n'avait pas évolué depuis 2019 et que sa demande ne présentait donc aucun élément nouveau susceptible de justifier un réexamen, la préfète du Tarn a, par décision du 31 mars 2021, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme C a formé un recours contre cette décision ainsi que contre la décision du même jour portant refus d'instruire sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 30 juin 2021 devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces décisions et a enjoint à la préfète du Tarn de réexaminer la situation de l'intéressée. En exécution de ce jugement, la préfète du Tarn a, par arrêté du 3 décembre 2021, rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme C et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnance du 10 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de céans a suspendu l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et a enjoint à la préfète du Tarn de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Puis par jugement du 23 février 2023, le tribunal a annulé l'arrêté du 3 décembre 2021 et a enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de Mme C. En exécution de ce jugement, le préfet a, par un arrêté du 12 mai 2023, rejeté la demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme D épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Si Mme C soutient que le préfet du Tarn a commis une erreur de fait déterminante en relevant dans la décision contestée qu'elle est sans emploi et sans ressources propres alors qu'elle a expressément fait état, dans un courrier que ses services ont réceptionné le 20 mars 2023, du contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeuse-retoucheuse pour un magasin de robes de mariage dont elle bénéficiait depuis le 1er février 2023, le préfet fait valoir en défense que cet emploi, qu'elle n'occupe que depuis 4 mois, n'est pas un élément qui aurait pu conduire à sa régularisation dès lors qu'elle se prévalait déjà d'une promesse d'embauche auparavant et qu'elle ne peut justifier de conditions de ressources suffisantes pour l'ensemble de sa famille en précisant que ledit emploi, à temps partiel, ne peut couvrir les charges de deux enfants et de deux adultes. Il apparaît donc que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cette mention erronée, laquelle est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Les autres moyens invoqués par Mme C tels qu'analysés ci-dessus, n'apparaissent pas davantage propres à créer un tel doute. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme D épouse C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Brel. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 19 juin 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2303051_20230619
Données disponibles
- Texte intégral