TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303051_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 au tribunal administratif de Lille, renvoyée par une ordonnance du président de cette juridiction du 7 juin 2023 au tribunal de céans, et un mémoire enregistré le 30 juin 2023, M. B A, représenté en dernier lieu par Me Koffi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - il a été interpellé à l'issue de la validité de son visa sans avoir eu le temps de régulariser sa situation administrative ; or une demande de titre de séjour peut être déposée en retard et ne saurait justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour, le préfet étant tenu d'examiner la situation personnelle de l'étranger et de régulariser au besoin sa situation administrative, au regard du pouvoir de régularisation qui est le sien ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - entré en France pour y demander l'asile politique, M. A a pu finalement déposer sa demande d'asile le 19 juin 2023 ; il ne peut donc être obligé à quitter le territoire ; l'arrêté est donc pris en méconnaissance des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié et des articles L. 721-2 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être annulé dans toutes ses dispositions. L'affaire, inscrite et appelée à l'audience du 5 juillet 2023, a été renvoyée à l'audience du 21 juillet 2023. Par un courrier du 20 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le magistrat désigné était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que la requête de M. A est désormais dépourvue d'objet par l'effet de la délivrance à l'intéressé le 19 juin 2023 d'une attestation de demande d'asile par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a, implicitement mais nécessairement, abrogé l'obligation de quitter le territoire sans délai en litige (non-lieu à statuer). Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que : - la délivrance d'une attestation de demande d'asile au requérant ne rend pas la mesure d'éloignement illégale, ni ne rend sans objet le recours dirigé contre cette décision, mais fait seulement obstacle à toute exécution de celle-ci tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ne s'est pas prononcé ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vergne, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne, - et les observations de M. A, assisté par téléphone d'une interprète en langue turque, qui expose que : il avait des problèmes financiers en Turquie et est arrivé en France avec l'aide d'un passeur ; en Turquie, il s'est rendu aux meetings du parti d'opposition HDP, à la suite de quoi il a rencontré des problèmes avec la police, qui l'a battu, et a dû être hospitalisé ; en fin de manifestation, les gendarmes ont aperçu dans son véhicule des petits drapeaux du parti ; une altercation a suivi, au cours de laquelle il a été maltraité et a eu le pied cassé, blessure pour laquelle il a été opéré deux fois et appareillé par la pose d'une " platine " ; le procès qu'il a intenté aux gendarmes n'a rien donné, bien au contraire, puisqu'il a été lui-même poursuivi pour terrorisme et que son procès est toujours en cours en Turquie ; on lui reproche d'être un opposant actif, ce qui est faux ; il a fui car il a peur d'être emprisonné comme c'est souvent le cas dans ce type de situations ; il n'a pas de nouvelles de la demande d'asile enregistrée en Ille-et-Vilaine le 19 juin 2023 et n'a pas encore été convoqué. Le préfet du Nord n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 1989, est entré régulièrement en France le 8 février 2023 en avion, sous couvert d'un visa de type " C " valable dans les États de l'espace Schengen, qui lui a été délivré par les autorités consulaires bulgares à Istanbul, valable du 20 janvier 2023 au 5 mars 2023, pour une durée de séjour autorisée de trente jours. Il a fait l'objet d'un contrôle de police à Lille, le 31 mai 2023, et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour ou de circulation. Le préfet du Nord, par un arrêté du 1er juin 2023, a constaté que M. A se trouvait en situation irrégulière, a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé, et a interdit à l'intéressé de retourner en France pendant une durée d'un an. Le requérant, dont le placement en rétention administrative n'a pas été prolongé par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille et qui a été assigné à résidence le 3 juin 2023 par une ordonnance de ce juge à Plescop (Morbihan), pour une durée maximale de six mois, demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet du Nord du 1er juin 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 1er juin 2023 à laquelle la décision litigieuse a été prise, M. A était en France depuis une durée supérieure à la durée autorisée de séjour de trente jours résultant du visa qui lui avait été accordé, que ce visa lui-même n'était plus valide, et que l'intéressé n'était pas titulaire d'un titre de séjour. Il se trouvait donc dans la situation où, en application des dispositions précitées et comme l'a estimé à bon droit le préfet du Nord, un étranger peut être obligé de quitter le territoire. 3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de la motivation de la décision attaquée que, pour décider d'obliger M. A à quitter le territoire, le préfet du Nord se serait fondé sur le retard avec lequel l'intéressé aurait déposé une demande de titre de séjour, et qu'il aurait ainsi retenu un motif insusceptible de justifier une mesure d'éloignement sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré par M. A de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant, qui se réfère à l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et aux articles L. 721-2 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entend se prévaloir du principe de non-refoulement applicable aux demandeurs d'une protection internationale, il n'est ni établi ni même réellement allégué qu'il aurait explicitement demandé l'asile antérieurement à l'édiction de la mesure d'éloignement prise à son encontre, l'existence d'une telle demande ne pouvant être déduite de son audition le 31 mai 2023 par les services de la police aux frontières de Lille, dont l'administration défenderesse produit le procès-verbal. Si, d'autre part, M. A entend se prévaloir, dans ses dernières écritures, d'une attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 19 juin 2023 par le préfet d'Ille-et-Vilaine, cette délivrance est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté pris le 1er juin 2023 par le préfet du Nord, qui doit s'apprécier à la date à laquelle cet acte a été pris. Elle fait toutefois obstacle à toute exécution de la mesure d'éloignement litigieuse tant que l'instance compétente en matière d'asile ne s'est pas prononcée conformément à la procédure applicable, ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consacrant le bénéfice du droit au maintien sur le territoire pour les étrangers dont la demande d'asile est en cours d'examen. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes du 1 de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des États Contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ". 6. Dans ses observations orales formulées à l'audience en l'absence de son avocat, M. A expose qu'il a dû fuir la Turquie à la suite des violences qu'il a subies de la part de gendarmes en raison de sa participation à une manifestation du parti d'opposition HDP. Il explique qu'il a perdu le procès qu'il a intenté aux forces de l'ordre pour obtenir justice pour ces violences et les blessures qu'il a subies et qu'il a été lui-même poursuivi pour terrorisme, qu'un procès est toujours en cours contre lui en Turquie, et qu'il risque d'être emprisonné, ce qui l'a déterminé à fuir. Le requérant doit être ainsi regardé comme soutenant que la mesure d'éloignement litigieuse viole les dispositions citées ci-dessus au point 5. Toutefois, par son seul récit, peu précis et circonstancié et qui n'est accompagné d'aucune pièce probante, le requérant, dont la demande d'asile n'a d'ailleurs été enregistrée que plus de quatre mois après son entrée régulière en France et postérieurement à la décision d'éloignement contestée, n'établit pas, en l'état du dossier, que son éloignement vers la Turquie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et serait contraire aux stipulations précitées. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. En tout état de cause, par l'effet de l'attestation de demande d'asile qui lui a été délivrée le 19 juin 2023, M. A, ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'asile. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé G.-V. VergneLa greffière d'audience, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2303051_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel