TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303052_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête, enregistrée le 13 mars 2023 sous le numéro n° 2303053, tendant à l'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demande de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2023 à 14h30 en présence de Mme Valcy, greffière d'audience : - le rapport de Mme Renault, - les observations de Me Siran, représentant M. B, présent, qui persiste dans ses écritures. L'OFII n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant éthiopien, a présenté une demande d'asile en France, enregistrée le 26 avril 2019. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII) par décision du 10 juin 2020, devenue définitive. M. B a déposé une nouvelle demande d'asile le 27 janvier 2023, dont il a été décidé que l'examen serait réalisé en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'OFII de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il présentait une demande de réexamen de la décision prise à son encontre au titre de l'asile. M. B a formé un recours préalable contre cette décision par courriel du 28 février 2023. Par la présente requête, il demande la suspension de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. A termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". A termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : /()/ 3. Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". A termes de l'article L. 522-1 du même code : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". A termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier () les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs () ". A termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ". 6. L'objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Enfin, si une décision implicite ou explicite de rejet de ce recours préalable obligatoire intervient avant qu'il n'ait statué, le juge des référés reste néanmoins saisi si le requérant présente une requête tendant à l'annulation de cette dernière décision et s'il lui en adresse une copie ou si le juge constate qu'elle a été adressée au greffe et la verse au dossier. 7. En application des principes rappelées au point 6, M. B, qui a saisi l'OFII le 28 février 2023 du recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre la décision du 27 janvier 2023 lui refusant les conditions matérielles d'accueil, est recevable à demander la suspension de l'exécution de cette dernière décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 8. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 9. Le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B, démuni de toutes ressources et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique, pour qu'il puisse être regardé comme justifiant de l'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2023. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 10. En l'état de l'instruction, alors que l'OFII ne produit qu'une fiche d'évaluation de vulnérabilité de M. B incomplète et non datée, le moyen tiré du vice de procédure, dès lors que la décision de refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil n'a pas été précédée d'un entretien permettant d'apprécier sa vulnérabilité, qui constitue une garantie pour l'intéressé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. La présente décision implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde provisoirement à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu d'enjoindre à l'établissement public d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Siran, avocat, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. B, et sous réserve alors que Me Siran renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 27 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans les conditions précisées au point 12. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 13. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B, à Me Siran et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 28 mars 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA9328 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2303052_20230328
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