TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303052_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2303060, enregistrée le 28 mars 2023, M. B a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 12 avril 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Le 13 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a présenté une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1 Le 13 janvier 2023, à Dammarie-les-Lys (Seine-et-Marne), M A B a été contrôlé au volant de son véhicule et a fait l'objet d'un test salivaire qui a révélé la présence de " THC ", soit le principe actif du cannabis. Par une décision du 16 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois. Il a présenté un recours gracieux devant le préfet de Seine-et-Marne le 24 février 2023. Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B a demandé au présent tribunal l'annulation de la décision du 16 janvier 2023 et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3 L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4 Si M. B soutient, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne, qu'il exerce la profession de plombier pour une entreprise qui l'a muté à Toulouse (Haute-Garonne) et qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de ses fonctions, il est toutefois constant d'une part qu'il n'a formé son recours que plus de deux mois après la décision contestée, de sorte que la période de suspension encore à courir n'excède pas trois mois à la date de la présente ordonnance, qu'il n'établit pas l'impossibilité pour lui d'effectuer ses déplacements avec un véhicule ne nécessitant pas un permis de conduire, et qu'en tout état de cause il ne conteste pas les résultats du test salivaire dont il a fait l'objet le 13 janvier 2023. 5 Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, notamment, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'apparaît pas, au cas d'espèce, remplie et la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, C : M. D C : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230305
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2303052_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA