TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303052_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. C A, représenté par Me Lassort, demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, ce, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire d'agent de sécurité jusqu'à l'intervention du jugement au fond ou, à défaut, de lui remettre un récépissé de demande de carte professionnelle l'autorisant à travailler comme agent de sécurité jusqu'au jugement au fond, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en l'empêchant d'exercer son activité d'agent de sécurité privée et en l'obligeant ainsi à renoncer à un emploi, la décision porte une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts ;
- la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés sont isolés, que le tribunal correctionnel a accepté leur non inscription au B2 et qu'ils ne sont pas de nature à révéler un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300233 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
- Me Lassort, représentant M. A, qui a maintenu ses écritures, et M. A.
- le CNAPS n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, titulaire de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité visée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en a sollicité le renouvellement auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), par un courrier du 4 mai 2022. Par une décision du 25 juillet 2022 un refus lui a été opposé. M. A a alors formé un recours gracieux reçu le 28 septembre 2022 par le CNAPS lequel a opposé un refus implicite à cette demande. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2022.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ".
4. Les dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure autorisent, le cas échéant, la commission nationale d'agrément et de contrôle, pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, à tenir compte non seulement de condamnations anciennes et antérieures à la délivrance de la carte dont l'intéressé avait précédemment bénéficié, dans la mesure où elles sont révélatrices de comportements incompatibles avec l'exercice des fonctions, alors même qu'elles n'auraient pas été antérieurement retenues, mais également de condamnations non inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire, voire de faits contraires à la probité dont la matérialité est établie, alors même qu'ils auraient été classés sans suite.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le CNAPS a procédé à une nouvelle enquête administrative par consultation du ficher du traitement des antécédents judiciaires, qui a révélé que l'intéressé avait été mis en cause le 7 janvier 2022, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité, commis à Bordeaux, ainsi qu'en 2017 pour des faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire d'un Etat parti au protocole contre le trafic illicite de migrants en bande organisée.
6. A l'appui de ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2022, M. A fait valoir que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des exigences de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et d'erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais été mis en cause pour les faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire d'un Etat parti au protocole contre le trafic illicite de migrants en bande organisée.
7. Toutefois, en l'état de l'instruction ces moyens ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 25 juillet 2022 refusant de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. A. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
8. Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante verse à Me Lassort, conseil de M. A, une somme sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2023.
La juge des référés,La greffière,
F. B H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303052_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel