TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Totale
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303052_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire injonction à Mme C et M. D A de libérer le lieu d'hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Il soutient que : - Mme B et M. A, à qui le statut de réfugié a été accordé et qui ne sont donc plus demandeurs d'asile, occupent désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu'ils ont souscrit et d'une mise en demeure de libérer les lieux ; - cette situation, qui empêche le logement d'une autre famille alors que les solutions d'hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, de sorte que les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure demandée sont remplies. La requête a été communiquée à Mme B et M. A, qui n'ont pas produit d'observations écrites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience : - le rapport de M. Zupan, juge des référés ; - les observations de Mme B et M. A, qui ont fait valoir qu'ils sont accompagnés de plusieurs enfants âgés de 7 à 22 ans ; que les plus jeunes d'entre eux sont scolarisés ; qu'ils sont sans solution d'hébergement et n'ont nulle part où aller ; que le logement proposé, situé à Montceau-les-Mines, ne pouvait convenir, leur fille aînée étant à Dijon ; qu'ils n'ont enfreint aucune règle et s'entendent avec tout le monde ; que l'assistante sociale en charge de leur cas ne leur a pas apporté l'aide escomptée ; que cette situation leur cause un grand désarroi. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Saône-et-Loire demande au juge des référés de faire injonction à Mme B et M. A de libérer le lieu d'hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser qu'il soit procédé à leur expulsion de ce logement, sis à Louhans, au besoin avec le concours de la force publique. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B et M. A, tous deux de nationalité érythréenne, ont été accueillis dans une structure d'accueil pour demandeurs d'asile située à Louhans et gérée pour le compte de l'Etat par l'association Le Pont. Leurs demandes d'asile respectives ayant abouti à l'octroi du statut de réfugié, cela dès le 23 août 2018 en ce qui concerne M. A, puis le 2 février 2022 en ce qui concerne Mme B, les intéressés ont fait l'objet d'une décision de sortie de ce lieu d'hébergement prise par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration puis ont été mis en demeure, par lettre du préfet de Saône-et-Loire du 12 septembre 2023, remise en main propre avec l'assistance d'un interprète, de quitter le logement en cause dans un délai de cinq jours. Mme B et M. A n'ont pas obtempéré et occupent ainsi sans droit ni titre ce lieu d'hébergement. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. En second lieu, le dispositif d'hébergement pour demandeurs d'asile est sous forte tension à l'échelle de l'ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière, les foyers de Saône-et-Loire pouvant ainsi être sollicités pour l'accueil de personnes dont les demandes d'asiles ont été déposées dans d'autres départements. Eu égard à l'exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l'effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d'asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d'hébergement, la libération des lieux occupés par Mme B et M. A revêt un caractère certain d'utilité et d'urgence. A cet égard, si les défendeurs ont fait oralement valoir, lors de l'audience publique, qu'ils sont accompagnés de plusieurs enfants mineurs, dont certains sont scolarisés, qu'ils ne savent pas où aller, qu'ils ne troublent pas l'ordre public et que la précarité de leur situation leur occasionne un grand désarroi, ces considérations ne permettent pas de caractériser, alors que d'autres solutions d'hébergement stables peuvent être procurées à cette famille, notamment au titre du dispositif de veille sociale, l'existence d'une situation exceptionnelle faisant obstacle à son éviction du lieu d'hébergement indument occupé. Il doit en revanche être tenu compte de cette situation pour déterminer le délai à compter duquel le préfet de Saône-et-Loire pourra procéder d'office à l'expulsion des intéressés. 6. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à Mme B et M. A, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d'hébergement en cause et, en cas d'inexécution de cette mesure au terme d'un délai de deux mois, d'autoriser le préfet de Saône-et-Loire à procéder à l'évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il n'y a pas lieu de subordonner ces mesures à l'attribution effective, par les services de l'Etat, d'un nouveau logement, hors dispositif d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à Mme B et M. A ou à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à Mme B et M. A, ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer le logement qu'ils occupent à Louhans dans la structure d'hébergement pour demandeurs d'asile gérée par l'association Le Pont. Article 2 : Faute pour Mme B et M. A d'avoir libéré les lieux dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, le préfet de Saône-et-Loire pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme C et M. D A. Fait à Dijon, le 7 novembre 2023. Le président du tribunal, juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2303052_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel