TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303053_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, Mme B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur de l'Offre départementale d'accompagnement social et médico-social de Moselle Est a, sur recours gracieux, confirmé sa décision du 18 janvier 2023 par laquelle il a refusé de lui verser la prime de service au titre de l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Offre départementale d'accompagnement social et médico-social de Moselle Est de lui verser la somme de 2 688,90 euros correspondant à la prime de service au titre de l'année 2022. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors que la décision a une influence sur sa vie quotidienne , Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 avril 2023 sous le numéro 2303052 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur de l'Offre départementale d'accompagnement social et médico-social de Moselle Est a, sur recours gracieux, confirmé sa décision du 18 janvier 2023 par laquelle il a refusé de lui verser la prime de service au titre de l'année 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de L'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. En l'espèce, Mme A, pour justifier de l'urgence, se borne à soutenir de manière générale que la décision attaquée a une influence sur sa vie quotidienne. Toutefois, en l'état du dossier, la requérante, par cette seule allégation, ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de la requête présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction susvisées doivent également, en tout état de cause, être rejetées. ORDONNE Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Strasbourg le 22 mai 2023. Le juge des référés, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303053_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA