TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303053_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mai 2023 et le 12 juin 2023, Mme D A épouse C, représentée par Me Mirepoix, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 15 mars 2023 portant retrait d'agrément d'assistant maternel ; 2°) d'enjoindre au département de la Haute-Garonne de lui restituer son agrément d'assistant maternel dans le délai de 15 jours après le prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle a pour effet de la placer dans l'impossibilité d'exercer son métier, avec pour conséquence qu'elle se trouve dans une situation financière difficile, les ressources de son foyer ayant largement diminué ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'administration a méconnu le principe du contradictoire en ce qu'elle ne s'est vu communiquer qu'une copie incomplète de son dossier administratif, le conseil départemental lui ayant indiqué que certains documents ont été amputés des mentions non communicables, de sorte que la décision contestée a été prononcée sur la base d'éléments dont elle n'a pas eu connaissance alors qu'ils auraient pu se révéler utiles à la défense de ses intérêts ; -les entretiens téléphoniques menés par les services départementaux auprès des parents au cours de l'évaluation des conditions d'agrément ne sont pas prévus par les textes et ces entretiens téléphoniques étaient pleinement communicables dès lors qu'ils sont intervenus à l'initiative de l'administration et dans le cadre d'une enquête administrative la concernant ; -aucun procès-verbal du déroulement de la séance de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) qui s'est réunie le 9 mars 2023 ne lui a été transmis ; -la décision en litige est entachée d'incompétence négative dès lors que le délai de trois jours ouvrés entre la réunion de la CCPD et la date à laquelle la décision contestée a été édictée apparaît insuffisant pour avoir permis au président du conseil départemental d'exercer son pouvoir d'appréciation ; -le conseil départemental ne démontre pas que " les conditions d'accueil ne garantissent plus la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis " dès lors que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'appréciation des faits ; -le département admet qu'au jour de l'édiction de la décision attaquée, elle respectait bien l'obligation relative à l'affichage des numéros de téléphone des parents avec les numéros d'urgence ; -l'administration ne peut établir l'utilisation de l'aire de jeux dès lors que les puéricultrices ne l'ont pas effectivement constaté lors de leurs évaluations ; -elle a réalisé l'ensemble des travaux de sécurisation des aménagements extérieurs ; -le planning des accueils a bien été transmis avant la séance de la CCPD du 9 mars 2023 ; -les médicaments stockés dans la chambre ne sont pas accessibles pour les enfants ; -l'administration ne démontre aucunement que le prétendu désordre qu'elle reproche au sein du lieu d'accueil serait propre à constituer un danger pour la sécurité des enfants ni qu'il serait de nature à conclure que les enfants ne disposent pas d'un espace suffisant permettant de respecter le sommeil, le repas, le change et le jeu ; -le grief tenant à la posture professionnelle prétendument inadaptée à l'égard des services de la PMI est infondé ; -s'agissant du manquement aux obligations déclaratives, elle a transmis au conseil départemental un planning actualisé le 27 février 2023, soit avant la tenue de la séance de la CCPD du 9 mars 2023, et la méconnaissance du délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article R. 421-29 du code de l'action sociale et des familles pour déclarer la présence d'un enfant à temps complet au domicile ne saurait être qualifiée de manquement grave au sens des dispositions de l'article R. 421-6 ; -la décision en litige présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le département de la Haute-Garonne, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303060 enregistrée le 29 mai 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juin 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Mirepoix, représentant Mme A, qui a repris et précisé ses écritures, -et les observations de Me Patel, représentant le département de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le département de la Haute-Garonne, au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse C et au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 juin 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2303053_20230620
Données disponibles
- Texte intégral