TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303053_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 mars et 11 octobre 2023, M. B C A, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler décision du 27 janvier 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'OFII s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il se trouve en situation de grande vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant éthiopien, a présenté une demande d'asile en France, enregistrée le 26 avril 2019. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 10 juin 2020, devenue définitive. M. A a déposé une nouvelle demande d'asile le 27 janvier 2023, dont il a été décidé que l'examen serait réalisé en procédure accélérée. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'OFII de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il présentait une demande de réexamen de la décision prise à son encontre au titre de l'asile. M. A a formé un recours préalable contre cette décision par courriel du 28 février 2023. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision rejetant son recours préalable obligatoire. 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions législatives précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sans préjudice de la décision qui sera prise ultérieurement par le bureau d'aide juridictionnelle. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 février 2023 envoyé à l'adresse " rapo@ofii.fr ", M. A a saisi l'OFII d'un recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 27 janvier 2023 lui refusant les conditions matérielles d'accueil. Dès lors, la décision implicite rejetant ce recours s'est nécessairement substituée à la décision initiale. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de la décision du 27 janvier 2023, qui se rapportent aux vices propres de la décision initiale, sont inopérants et ne peuvent par suite qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'OFII n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ressort toutefois des termes de la décision initiale du 27 janvier 2023 que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé " après examen de [ses] besoins et de [sa] situation personnelle et familiale ". En outre, le 26 avril 2019, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile, il a été procédé à l'examen de sa situation qui n'a permis de mettre en évidence aucun élément particulier de vulnérabilité alors que le requérant ne soutient, ni même n'allègue avoir adressé à l'OFII des éléments susceptibles de caractériser un état de vulnérabilité. Par suite, le moyen doit être regardé comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". L'article L. 522-3 dispose que : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 6. M. A ayant déposé une demande de réexamen et non une première demande d'asile, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne lui étaient pas applicables. Il ne résulte par ailleurs d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un entretien de vulnérabilité doit être organisé à l'occasion d'une demande de réexamen de la demande d'asile d'un ressortissant étranger. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure, faute pour l'OFII de justifier avoir conduit un entretien préalable d'évaluation de sa vulnérabilité et d'établir que cet entretien a été conduit par un agent qualifié pour ce faire. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ;() / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 8. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le directeur général de l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A au regard de la seule circonstance qu'il avait sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit invoquée doit être écarté. 9. D'autre part, si M. A soutient qu'il ne dispose d'aucune solution d'hébergement et qu'il souffre de troubles psychiatriques et d'insomnie, consécutifs à des actes de torture subis dans le pays d'origine, les différents éléments produits par l'intéressé ne permettent pas d'établir la gravité de sa situation médicale, ni son état de vulnérabilité. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a commis une erreur d'appréciation de son état de vulnérabilité. 10. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que citées aux points 3 et 8, le moyen tiré de ce que l'OFII aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFII). Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Myara, président-rapporteur, M. Laforêt, premier conseiller, Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le président-rapporteur, A. Myara Le premier assesseur, E. LaforêtLa greffière, I. Dad La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2303053_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel