TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303053_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B C A et Mme E C A, agissant en leur nom personnel et au nom de leurs trois enfants mineurs, D C, H C A et G C A, représentés par Me Lubaki, demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence, un préjudice moral et psychologique du fait de la carence fautive de l'Etat à les reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que M. C A a été relogé le 14 mars 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, - et les observations de Me Lubaki, représentant M. C A, qui développe ses écritures contentieuses et confirme que le requérant a été relogé le 14 mars 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l'intéressé n'a pas fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 3. En premier lieu, M. C A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 20 septembre 2013 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était hébergé chez un tiers. Cette décision valait pour deux personnes. Il résulte de l'instruction que ni cette décision de la commission de médiation ni le jugement du 24 avril 2018 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. F n'ont été exécutés, l'intéressé n'ayant reçu aucune offre de relogement dans le parc social. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 20 mars 2014 à l'égard de M. F. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par Mme E C A, en son nom propre et par les requérants au nom de leurs enfants mineurs doivent être rejetées. 4. En deuxième lieu, par un jugement du 22 mars 2021, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. C A du 20 mars 2014 au 22 mars 2021 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 23 mars 2021. 5. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. C A a été relogé le 14 mars 2023 dans un logement dont il n'est pas allégué qu'il ne correspondrait à ses besoins et ses capacités. Par suite, la responsabilité de l'Etat a pris fin à cette date. Sur le préjudice : 6. Il résulte de l'instruction qu'à compter du 9 décembre 2016 et jusqu'à son relogement le 14 mars 2023, M. C A a été hébergé au sein d'un établissement hôtelier avec sa conjointe et leurs trois enfants nés en décembre 2014, septembre 2016 et novembre 2017. Or, les conditions de ce logement étaient inadaptées et particulièrement préjudiciables aux conditions de vie et à l'état de santé des enfants de M. F puisqu'il n'est pas contesté que cette famille vivait à cinq depuis 2017 dans une unique chambre de 11 m². Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que M. C A, âgé de 51 ans, reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité inférieur à 50%, aurait été en mesure de se reloger dans le parc immobilier privé avec les revenus dont disposait son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. C A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence pour la période du 23 mars 2021 au 14 mars 2023, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 950 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B C A une somme de 5 950 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Lubaki. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, M. SALZMANN La greffière, C. PAVILLA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2303053/3-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2303053_20240129