TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303054_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Jacques, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard. Mme A soutient que : * La décision portant obligation de quitter le territoire français : a été signée par une autorité incompétente ; souffre d'une motivation insuffisante ; méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ; repose sur des faits inexacts dans la mesure où elle est arrivée en France sous couvert d'un visa valable du 2 juillet 2023 au 1er août 2023 et qu'elle disposait d'un vol pour son pays d'origine le 25 juillet 2023, jour de son interpellation ainsi que d'une assurance couvrant ses frais médicaux et son éventuel rapatriement ; procède d'une erreur de droit car elle séjourne régulièrement en France comme l'atteste le visa porté sur son passeport qui, oublié à Paris, a été transmis au centre de rétention administrative ; procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * La décision de refus d'un délai de départ volontaire : est entachée d'incompétence ; est insuffisamment motivée ; est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; * La décision fixant le pays de destination : est entachée d'incompétence ; est insuffisamment motivée ; est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; * La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : est entachée d'incompétence ; est insuffisamment motivée ; est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 31 juillet 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales de : * Me Jacques, avocate commise d'office représentant Mme A, qui soutient que : - la preuve de la compétence du signataire de l'arrêté n'est pas apportée ; - elle s'est expliquée auprès des services de police sur les motifs de son séjour en France et l'existence des documents dont le défaut lui a été reproché, mais que l'occasion de les communiquer ne lui a pas été offerte ; - elle justifie être entrée durant la période de validité de son visa, disposer d'un billet de retour et d'une assurance ; - l'interdiction de retour sur le territoire français adoptée n'est pas justifiée. * Mme A, qui, sous couvert de M. B, interprète, soutient que : - elle est venue en France avec sa fille faire du tourisme ; - elle a été interpellée près de Calais car elle s'est perdue. L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 16 heures 30, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative ; 1. Par arrêté du 27 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais a pris à l'encontre de Mme A, ressortissante vietnamienne, née le 16 décembre 1973, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an aux motifs qu'elle est dépourvue de document de voyage revêtu d'un visa en cours de validité, qu'elle ne justifie pas être entrée dans l'espace Schengen et en France durant la période de validité de son visa valable entre le 2 juillet 2023 et le 1er août 2023, qu'elle ne justifie pas du motif de son séjour, qu'elle ne dispose pas d'une attestation de prise en charge de ses dépenses de santé et d'une garantie de rapatriement, qu'elle est en situation irrégulière en France, qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente, qu'elle ne séjourne en France que depuis plusieurs jours et ne dispose pas de liens sur le territoire français, qu'elle ne présente pas un état de vulnérabilité, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que Mme A n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Tout d'abord, il n'est pas contesté que Mme A disposait d'un visa, produit avec son passeport à l'audience, valable pour circuler dans l'espace Schengen entre le 2 juillet 2023 et le 1er août 2033. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme A produit son passeport ainsi que des billets d'avions nominatifs dont l'authenticité n'est pas contestée faisant état de son arrivée en France le 19 juillet 2023, après être partie du Vietnam le même jour, et d'un vol retour prévu le 25 juillet 2023. D'autre part, Mme A produit une attestation d'assurance relative aux soins médicaux pour un montant supérieur à 30 000 euros et garantissant également son rapatriement. Ainsi, en fondant l'arrêté en litige sur l'absence d'entrée de l'intéressée en France durant la période de validité de son visa et l'absence d'assurance médicale et de rapatriement, le préfet du Pas-de-Calais l'a fait reposer sur des faits matériellement inexacts. Par suite, Mme A est, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, fondée à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur le cas de Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné,La greffière, T. CA. LENFANT La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2303054_20230731
Données disponibles
- Texte intégral