TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303054_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 novembre 2023, la société Est Biogaz, représentée par Me Gandet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 juillet 2023 portant refus d'enregistrement d'exploiter le projet de méthanisation agricole de cogénération de la société Est Biogaz, ensemble la décision implicite du 28 août 2023 par laquelle le préfet a opposé un refus à sa demande de communication des motifs, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre, à titre principal de délivrer à la société Est Biogaz l'arrêté d'enregistrement d'exploiter en litige dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'enregistrement d'exploiter de la société Est Biogaz dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il n'y a aucune urgence à maintenir les décisions en litige et que ces décisions préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; un retard dans la délivrance de l'arrêté d'enregistrement d'exploiter entrainera des conséquences rédhibitoires et ne sont pas compatibles avec les contraintes du projet d'augmentation de capacité ; sa pérennité financière dépend entièrement du passage de l'exploitation en enregistrement ; le projet est d'intérêt collectif en ce qu'il favorise la lutte contre la pollution aux nitrates et encourage la valorisation agronomique des effluents ; - les décisions en litige ne sont pas motivées ; - la décision du 15 juillet 2023 est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le dossier de demande d'enregistrement était complet, recevable et justifie d'une maitrise des risques et d'une sécurisation du trafic ; - il existe, dans ces conditions, plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, la société Est Biogaz n'établissant pas que la décision litigieuse préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation et à ses intérêts ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 octobre 2023 sous le numéro 2303055 par laquelle la société Est Biogaz demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 novembre 2023 à 10h15 : - le rapport de M. Marti, juge des référés, - les observations de Me Gandet, représentant la société Est Biogaz ; - et les observations de M. A, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle. La clôture de l'instruction a été différée au 13 novembre 2023 à 17h00 conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Des mémoires présentés pour la préfète de Meurthe-et-Moselle et pour la société Est Biogaz ont été enregistrés le 13 novembre 2023 à 9h00 et à 16h00 et ont été communiqués. Considérant ce qui suit : 1. La société Est Biogaz exploite depuis le 15 décembre 2017 sur le territoire de la commune de Noviant-aux-près, une unité de méthanisation, sous le régime de la déclaration contrôlée et dont la quantité maximale de matières traitées doit être inférieure à 30 tonnes par jour. Le 15 décembre 2022, la société Est Biogaz a déposé un dossier de demande d'enregistrement en vue d'une extension du projet pour porter à 84,9 tonnes par jour la capacité de l'installation, qui a été implicitement rejetée le 15 juillet 2023. Par courrier du 27 juillet 2023, la société Est Biogaz a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Le 28 août 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a informé la société requérante que l'instruction était toujours en cours et le 13 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a communiqué les motifs de la décision à la société Est Biogaz. La société requérante demande la suspension de l'exécution de ces décisions dans l'attente de l'intervention d'un jugement sur sa requête à fin d'annulation. Sur la recevabilité des conclusions tendant à la suspension du refus de communication des motifs : 2. La réponse de l'administration, par application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, à une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision détachable de la première et pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension du courrier du 28 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est bornée à indiquer à la société Est Biogaz en réponse à sa demande, que les motifs du rejet implicite de sa demande d'enregistrement lui seront communiqués ultérieurement, doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 15 juillet 2023 rejetant la demande déposée le 15 décembre 2022 pour l'enregistrement d'une unité de méthanisation agricole sur le territoire de la commune de Noviant-aux-près, la société Est Biogaz se prévaut d'une part de l'urgence environnementale et d'autre part du préjudice économique et financier résultant de l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait, du fait dudit refus, de procéder à un accroissement du volume d'activité en augmentant la capacité de traitement au-delà de 30 tonnes par jour pourtant nécessaire à la pérennité financière de la société. Toutefois, d'une part, la société requérante ne démontre pas l'urgence environnementale à suspendre la décision du 23 juillet 2023. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'analyse économique de la société en cas de maintien de l'exploitation en seuil déclaratif, et du dossier de demande d'enregistrement, tous deux versés aux débats, que le résultat prévisionnel de la société Est Biogaz en 2024 ressortirait à - 195 000 euros et que la société Est Biogaz possédait, au 20 octobre 2022, date de son dépôt du dossier de demande d'enregistrement, une capacité d'autofinancement de 150 000 euros qui est en mesure de couvrir partiellement le déficit projeté sur l'année 2024. Par ailleurs, en construisant un équipement dépassant largement la capacité de production initialement déclarée et en faisant état de l'urgence à augmenter sa capacité de production pour atteindre l'équilibre financier, la société requérante a elle-même provoqué la situation d'urgence dont elle se prévaut. Enfin, en vertu du III de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, le tribunal administratif statuera sur la requête au fond de la société Est Biogaz dans un délai de 10 mois à compter de l'enregistrement de sa requête de telle sorte qu'un jugement au fond interviendra avant la fin de l'année 2024. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la l'arrêté litigieux, que la requête de la société Est Biogaz doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Est Biogaz est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Est Biogaz et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 15 novembre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2303054_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA