TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303054_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier du recours, enregistré le 13 juin 2022, par lequel Mme F et M. E C A D forment opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne le 14 décembre 2021 en ce qu'elle concerne un indu d'aide personnalisée au logement de 556 euros versée à tort du 1er mars au 31 décembre 2019. Mme et M. C A D soutiennent que : - ils ont déclaré le changement de leur fils B A D le 14 décembre 2020 par le biais du portail de la caisse d'allocations familiales ; - leurs déclarations ont été faites à mesure des changements intervenus dans la situation de leur fils ; cependant, le versement de l'aide personnalisée au logement a perduré et il en est résulté un indu qu'il leur est maintenant demandé de rembourser ; - à ce jour, ils se retrouvent avec des revenus modestes ; ils souhaitent donc que cette somme puisse être réétudiée en prenant en compte leur situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - le 14 décembre 2020, Mme C A D déclarait que son fils B était salarié depuis novembre 2018 et avait perçu 23 852 euros de salaires en 2019, soit un salaire moyen mensuel de 1 988 euros supérieur à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; - l'indu litigieux a été notifié aux intéressés le 19 mars 2021 ; - si les requérants soutiennent avoir déclaré le changement de situation de leur fils B, ce n'est qu'en décembre 2020 que la caisse d'allocations familiales a eu connaissance du changement intervenu en novembre 2018 ; en effet, les 5 juillet 2019 et 2 janvier 2020, Mme C A D continuait de déclarer que B était étudiant ; - par ailleurs, si le couple évoque des difficultés financières, il n'apporte aucun élément attestant de la précarité de sa situation. Vu : - la contrainte litigieuse du 14 décembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d'audience. Ni la requérante, ni la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne ne sont présentes ou représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que par la contrainte du 14 décembre 2021 signifiée le 1er juin 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et Marne a réclamé à Mme F et à M. E C A D le paiement de la somme de 8 647,40 euros correspondant à un indu de prestations familiales de 8 091,40 euros et d'aide personnalisée au logement de 556 euros versées à tort du 1er mars 2019 au 28 février 2021. Par jugement du 17 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun a déclaré le recours de M. et Mme C A D du 13 juin 2022 non fondé en ce qui concerne l'indu de prestations familiales et a renvoyé au tribunal administratif de Melun les conclusions relatives à l'indu d'aide personnalisée au logement. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent / 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ". 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () " 4. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'aide personnalisée au logement n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de la caisse d'allocations familiales dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution des décisions citées au point 3 ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2. 5. En premier lieu, aux termes de l'article R. 822-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. " ; aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1 () " ; aux termes de l'article R. 823-4 dudit code : " Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : / 1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code () ". De plus, aux termes de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : / 1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ; / 2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond. / Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article. " ; aux termes de l'article R. 512-2 de ce code : " Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales jusqu'à l'âge de vingt ans sous réserve que leur rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa du présent article. / Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169. " 6. Mme et M. C A D soutiennent qu'ils ont déclaré le changement de leur fils B A D le 14 décembre 2020 par le biais du portail de la caisse d'allocations familiales, que leurs déclarations ont été faites à mesure des changements intervenus dans la situation de leur fils, mais que le versement de l'aide personnalisée au logement a perduré et il en résulté un indu qu'il leur est demandé de rembourser. Toutefois, ce moyen relatif au bien-fondé de l'indu litigieux doit être écarté comme inopérant en application de ce qui a été développé au point 4 ; en effet, il résulte de l'instruction que l'indu litigieux de 556 euros d'aide personnalisée au logement a été notifié aux époux C A D le 19 mars 2021 sans que ceux-ci n'exercent dans le délai requis le recours préalable obligatoire de l'article L. 825-2 précité du code de la construction et de l'habitation. De plus, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'alors que B A D était salarié depuis novembre 2018 et avait perçu 23 852 euros de salaires en 2019, soit un salaire moyen mensuel de 1 988 euros supérieur à 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), ce n'est que le 14 décembre 2020 que la caisse d'allocations familiales a eu connaissance du changement intervenu en novembre 2018 ; en effet, les 5 juillet 2019 et 2 janvier 2020, Mme C A D continuait de déclarer que B était étudiant. Par suite, ce premier moyen pourra également être rejeté comme infondé. 7. En second lieu, si Mme et M. C A D soutiennent se retrouver avec des revenus modestes, ils n'apportent toutefois aucun élément probant quant à leurs ressources et leurs charges et ne démontrent donc pas se trouver dans une situation de précarité telle qu'ils ne puissent faire face au remboursement de l'indu d'aide personnalisée au logement de 556 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. C A D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. C A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et M. E C A D et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 18 février 2025. Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2303054_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel